Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2522156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 décembre 2025, M. F… A… D… et Mme B… E… C…, représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Nairobi du 26 août 2025 refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme E… C… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à leur profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou au bénéfice de leur conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme B… E… C… est isolée au Kenya et que M. A… D… a mis plus d’un an à récupérer son certificat de mariage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit quant à la valeur des documents d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la réalité de l’identité de la demandeuse et de son lien familial étant établie par les documents d’identité, les certificats de naissance et de mariage et les éléments de possession d’état produits ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : aucune menace ne pèse sur Mme B… E… C… et plus de deux ans se sont écoulés entre l’octroi de la protection subsidiaire et le dépôt de la demande de visa ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le document produit par la requérante pour justifier son état civil est dépourvu de valeur probante et les éléments de possession d’état produits sont insuffisants.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 19 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2522236 par laquelle M. A… D… et Mme E… C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 94-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, substituant Me Bohner, avocate des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A… D…, ressortissant somalien né en 1994 est entré en France en 2020. Le 13 mai 2022, l’intéressé a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Par décision du 26 août 2025, l’autorité consulaire française à Nairobi a refusé de faire droit à la demande de visa de long séjour déposée, en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, par Mme E… C…, son épouse alléguée. Le recours formé contre ce refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation de M. A… D… et son épouse qui vit, isolée et dans des conditions précaires, au Kenya, pays qu’elle a dû rejoindre pour déposer sa demande de visa en l’absence de représentation consulaire française en Somalie. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours des requérants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
7. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme E… C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Bohner, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours des requérants est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme E… C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Bohner la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… D…, à Mme B… E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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