Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2500175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois et, également, la décision du 19 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa demande, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
- elle sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation puisque sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas examinée et sa présence en France depuis plus de dix ans n’est pas considérée ;
- les décisions méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation car elle est conjointe de français depuis le 12 janvier 2019 et justifie d’une communauté de vie de plus de six années et elle est présente sur le territoire depuis 17 années où résident ses deux sœurs ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet n’a pas étudié sa situation au regard des critères fixés par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Balestié, substituant Me Badji Ouali, représentant Mme B….
Une note en délibéré, présentée par Mme A… B…, représentée par Me Badji Ouali, a été enregistrée le 23 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 5 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme B…, ressortissante marocaine née en 1990, un titre de séjour et il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois mois. Par décision du 19 novembre 2024 il a rejeté le recours gracieux de l’intéressée dirigé contre la décision initialement prise. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
3. Le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision permettant à la requérante d’utilement la contester. Il a notamment rappelé les dispositions précitées et examiné la situation de Mme B… au regard de la situation professionnelle et familiale sur le territoire français dont elle fait état. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée mais uniquement ceux qui fondent utilement sa décision, il pouvait régulièrement faire état de la présence au Maroc de la mère de Mme B… pour en déduire qu’elle n’était pas isolée dans son pays d’origine, où elle a au demeurant vécu la majeure partie de sa vie, sans avoir à préciser la nature des liens entretenus entre la requérante et sa mère. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions et du défaut d’examen de la situation de la requérante doivent donc être écartés.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Pour fonder sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, la requérante a fait état de l’obtention d’un premier contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de nettoyage en septembre 2021 et, après une interruption de son activité entre septembre 2022 et décembre 2023, d’un nouveau contrat à durée indéterminée pour des fonctions similaires. Toutefois, nonobstant les efforts d’intégration professionnelle de Mme B…, cette dernière ne justifie pas d’une situation particulière et c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de régulariser son séjour en qualité de salariée et prendre une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Par ailleurs, si la requérante soutient être présente en France depuis 2014, elle ne l’établit pas et une attestation d’activité bénévole exercée entre 2018 et 2024, peu circonstanciée et ne faisant pas état de la fréquence de son investissement, ne suffit pas à justifier de la permanence de son séjour sur cette période. Il en est de même des factures pour un forfait de téléphonie mobile correspondant à des mois compris entre 2017 et 2024, sans continuité. En outre, si la requérante est mère d’une fille née en juillet 2021, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le père de l’enfant résiderait régulièrement en France et aucune pièce ne permet de justifier d’un lien entretenu entre l’enfant et son père. Alors que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par arrêté du 19 octobre 2021, qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa mère, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni porter d’atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et prononcer une mesure d’éloignement.
7. Les conclusions de la requérante dirigées contre les décisions de refus de séjour et d’éloignement doivent donc être rejetées.
Sur la décision d’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. A titre liminaire, la requérante n’établit pas l’irrégularité des décisions de refus de séjour et d’éloignement et elle ne peut donc s’en prévaloir pour soutenir l’irrégularité, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour.
10. Par ailleurs, il ressort de la décision en litige qu’elle est suffisamment motivée au regard des critères fixées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Enfin, eu égard aux éléments développés aux points 5 et 6 du présent jugement, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu édicter une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
12. Les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision d’interdiction de retour doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… à l’encontre de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant son recours gracieux ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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