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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2506177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2405108 en date du 4 octobre 2024, le tribunal a, par son article 1er, annulé l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années, par son article 2, fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement tout en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, par son article 3, condamné l’État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Giordano, a demandé au tribunal l’ouverture d’une procédure en exécution de ce jugement du 4 octobre 2024.
M. B… sollicite l’exécution de ce jugement.
Par une lettre, enregistrée le 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que la demande de M. B… est en cours d’instruction, qu’une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée et qu’il appartiendra à l’intéressé de solliciter le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour par saisine par voie électronique.
Par une lettre, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… sollicite l’exécution du jugement du 4 octobre 2024, assortie d’une astreinte.
Par une lettre, enregistrée le 21 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. B… a été convoqué par ses services pour retirer une autorisation provisoire de séjour valable du 28 février 2025 au 27 mai 2025.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 4 octobre 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 11 juin et 1er décembre 2025, enregistrés sous le n° 2506177, M. B…, représenté par Me Giordano, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution du jugement n° 2405108 du 4 octobre 2024 et d’assortir l’injonction de réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour lui permettant de travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de régler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, les sommes mises à la charge de l’État par le jugement du 4 octobre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du 4 octobre 2024 n’a toujours pas été exécuté malgré les multiples relances et la délivrance, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 16 juin au 15 septembre 2025.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2405108 du 4 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Zerrouki, substituant Me Giordano, pour le requérant, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2405108 en date du 4 octobre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années, et a fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement tout en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 27 mai 2025, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». L’article R. 921-6 du même code précise : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
3. Il résulte de l’instruction que si le préfet des Bouches-du-Rhône a muni M. B… d’un récépissé valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025, puis du 28 février au 27 mai 2025 et enfin du 16 juin au 15 septembre 2025, il ne justifie pas avoir renouvelé cette autorisation provisoire de séjour, avoir procédé au réexamen de sa situation, ni avoir procédé au règlement des sommes mises à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer contre le préfet des Bouches-du-Rhône, à défaut de justifier dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, qu’il a exécuté les articles 2 et 3 du jugement n° 2405108 du 4 octobre 2024 lui enjoignant de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B…, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et de lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 4 octobre 2024 aura trouvé exécution.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté les articles 2 et 3 du jugement n° 2405180 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille. Cette astreinte courra jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n°2405108 en date du 4 octobre 2024.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate rapporteure,
Signé
C.DIWO
La présidente,
Signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
Signé
VIDAL
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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