Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2503768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du recteur de l’académie de Nancy-Metz du 9 juillet 2025 portant tableau d’avancement pour l’accès au grade de professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle au titre de l’année 2025, ensemble le rejet, daté du 16 septembre 2025 et dont il a pris connaissance le 22 septembre 2025, du recours gracieux qu’il a introduit le 22 juillet 2025.
Il soutient que :
alors que, selon le bulletin officiel spécial n° 7 du 19 décembre 2024, il appartient au recteur de publier la liste des promus par ordre d’inscription au tableau d’avancement, il apparaît que dans la liste des promus, le dernier promu a plus d’ancienneté dans le corps que l’avant-dernier promu ;
alors que, selon ce même bulletin officiel, la répartition des promotions doit correspondre à la part respective des femmes et des hommes parmi les promouvables, il s’avère que la liste des promus comportait 63% de femmes, alors que celles des promouvables n’en comportait que 51 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique, relatif à l’avancement de grade au sein de la fonction publique de l’Etat : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci (…) ». L’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ».
Aux termes de l’article 26 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. / Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par l’autorité compétente. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par l’autorité compétente. »
D’une part, il résulte de ces dispositions que le recteur doit, chaque année, établir le tableau d’avancement au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle par ordre de mérite et, à mérite égal entre candidats, par ordre d’ancienneté dans le grade. Dès lors, si M. A… soutient que le dernier promu figurant sur le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2025 aurait plus d’ancienneté que l’avant-dernier promu, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de ce tableau, dès lors qu’il n’est pas établi que les intéressés auraient été de mérite égal. A cet égard, si M. A… souligne que, selon le bulletin officiel spécial n° 7 du 19 décembre 2024, « Le Dasen publie la liste des promus par ordre d’inscription au tableau d’avancement », cette indication, relative à l’ordre dans lequel les noms des promus sont publiés, n’implique pas non plus que le tableau d’avancement devrait être établi par ordre d’ancienneté.
D’autre part, M. A… se prévaut des lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à la valorisation des parcours des personnels enseignants des premier et second degrés, des personnels d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale, publiées au bulletin officiel spécial n° 7 du 19 décembre 2024, en ce qu’elles prévoient, s’agissant du tableau d’avancement à la classe exceptionnelle, que « La répartition des promotions doit correspondre à la part respective des femmes et des hommes parmi les promouvables ». Toutefois, ces dispositions n’ont pas le caractère d’un texte réglementaire, mais celui de lignes directrices, destinées à encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant des critères de mise en œuvre des textes applicables, sans que l’administration puisse se dispenser d’une appréciation particulière de chaque situation. Dès lors, en se bornant à relever que le tableau d’avancement contesté comprend 63 % de femmes alors que celles-ci ne représentaient que 51 % des professeurs promouvables, sans faire état d’aucun élément de nature à faire présumer une erreur d’appréciation commise par le recteur dans l’examen particulier des différentes situations individuelles, à l’origine de cet écart, M. A… ne se prévaut pas utilement des lignes directrices en cause.
Il résulte de ce qui précède, alors que le délai de recours contentieux a expiré et qu’aucun mémoire complémentaire n’a été annoncé, que la requête de M. A… ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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