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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2505463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A… F…, agissant en sa qualité d’ayant-droit de Mme C… E…, sa mère, représenté par Me Marianne Marquina-Pélissier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme C… E… aux centres hospitaliers Jean Coulon de Gourdon, Jean Leclaire de Sarlat et de Périgueux, ainsi que les causes de son décès, le 10 mars 2024, au centre hospitalier de Périgueux, et d’évaluer l’ensemble des préjudices.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Marina Rodrigues, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l’expertise soit complétée et que l’expert fonctionne aux frais avancés de M. F….
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le centre hospitalier Jean Leclaire Sarlat, représenté par Me David Czamanski, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l’expertise soit complétée et que l’expert rédige un pré-rapport.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Jean Coulon de Gourdon qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mme C… E…, âgée de 74 ans, mère du requérant se plaignait depuis le mois de septembre 2023, de douleurs épigastriques persistantes. Elle a fait l’objet de plusieurs examens et hospitalisations au centre hospitalier Jean Coulon de Gourdon et au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat. Le 14 février 2024, Mme E… a été transférée au centre hospitalier de Périgueux au sein duquel une fibroscopie gastrique a été réalisée et a permis de poser le diagnostic de carcinome épidermoïde de l’œsophage. Le 10 mars 2024, Mme E… est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique en lien avec le carcinome épidermoïde et un état cachectique avancé. Par la requête visée ci-dessus, son fils demande l’organisation d’une mesure d’expertise pour déterminer les conditions de sa prise en charge aux centres hospitaliers Jean Coulon de Gourdon, Jean Leclaire de Sarlat et de Périgueux, ainsi que les causes de son décès, le 10 mars 2024, au centre hospitalier de Périgueux, et d’évaluer l’ensemble des préjudices. La mesure d’expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Périgueux relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B… D…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par les centres hospitaliers Jean Coulon de Gourdon, Jean Leclaire de Sarlat et de Périgueux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E… ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme E… et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par les centres hospitaliers de Gourdon, de Sarlat et de Périgueux, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans ces services ; décrire l’état pathologique de Mme E… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués par les centres hospitaliers Jean Coulon de Gourdon, Jean Leclaire de Sarlat et de Périgueux.
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi aux centres hospitaliers de Gourdon, Sarlat et Périgueux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait ; dire si les complications qui ont conduit au décès de la victime sont imputables à une ou plusieurs pathologies initiales, à une infection nosocomiale, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à l’absence d’un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soin ;
4°) en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ;
5°) de préciser si l’éventuel retard de diagnostic a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour Mme E… d’éviter des séquelles et son décès ;
6°) de préciser si l’accident vasculaire cérébral de Mme E… ayant conduit à son décès est en relation directe et certaine avec les traitements, soins ou absence de soins prescriptions et intervention pratiquées ;
7°) d’évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par la victime avant son décès exclusivement imputables à des manquement aux centres hospitaliers de Gourdon, de Sarlat et de Périgueux et donner au tribunal les éléments de nature à déterminer les préjudices ;
8°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. F…, agissant en sa qualité d’ayant-droit de Mme E…, les centres hospitaliers de Gourdon, Sarlat et Périgueux et la mutuelle nationale de l’éducation nationale de la Dordogne.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera ses dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F…, aux centres hospitaliers Jean Coulon de Gourdon, Jean Leclaire de Sarlat et de Périgueux, à la mutuelle nationale de l’éducation nationale de la Dordogne et au docteur B… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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