Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2207131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2022, 27 avril 2023, 11 mars 2024 et 29 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de Rezé ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange Ouest pour la construction d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée BS 122 située rue du Génétais ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rezé la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir ;
— il n’est pas établi que Mme A dispose d’une délégation régulièrement publiée et transmise aux services préfectoraux ;
— l’arrêté est illégal dans la mesure où le maire était tenu de s’opposer à la demande préalable et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire eu égard aux caractéristiques de hauteur et d’emprise au sol de l’antenne relais ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UE dès lors que le projet s’implante à une distance inférieure de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune information n’est fournie quant à la puissance d’émission de l’antenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2023 et 7 février 2024, la société Orange UPR, représentée par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Rezé, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Collet, avocat de Mme B,
— et les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Rezé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé, le 19 juillet 2021, un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée BS n° 122 située 122, rue de Génétais à Rezé. Mme B, voisine du projet, demande l’annulation de la décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 21 mars 2022.
2. En premier lieu, le respect des formalités de publication et de transmission aux services de la préfecture de la délégation de signature consentie à Mme A, adjointe au maire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Orange. Par suite, le moyen tiré du non-respect de ces formalités doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : » En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés./ Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ". Le décret du 10 décembre 2018 a modifié l’article R. 421-9, notamment en y insérant un j), pour étendre la procédure de déclaration préalable aux projets créant une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 mètres carrés, dans la limite de 20 mètres carrés au-delà de laquelle la délivrance d’un permis de construire reste requise. Au regard de cet objet, les dispositions des c) et j) de l’article R. 421-9, dans leur rédaction issue de ce décret, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
4. Alors que le projet prévoit l’implantation d’une antenne d’une hauteur de 47,50 m, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, du plan en élévation et du descriptif du projet, que les dalles techniques ne créent pas d’emprise au sol. Dans ces conditions, en vertu des dispositions citées au point 3, le projet déposé par la société Orange relevait de la procédure de déclaration préalable. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû s’opposer à la déclaration préalable en invitant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire doit être écarté.
5. En troisième lieu, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit la construction comme « édifice ou ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface ». Le projet d’antenne-relais, qui ne génère aucun espace utilisable en sous-sol ou en surface, ne peut être qualifié de construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.1.1.1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies du plan local d’urbanisme est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Si les requérants soutiennent que l’absence d’information sur la puissance d’émission de l’antenne dans le dossier de déclaration préalable n’a pas permis au service instructeur de contrôler le respect des valeurs maximales de niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques, cette donnée n’avait pas à figurer dans le dossier de demande, le contrôle du respect de la réglementation en la matière relevant de la police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange UPR et la commune de Rezé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rezé et la société Orange UPR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Rezé et à la société Orange UPR.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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