Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2204036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B… C… et Mme D… A…, représentés par la Selarl Lex Publica, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021/BPEF/135 du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessibles les propriétés incluses dans les sections prioritaires de « La Noë-Beauchêne », « la Galochette – Le Grand Pâtis » situées sur le territoire de la commune de Saint-Mars-du-Désert dans le cadre du projet d’aménagement de la route départementale (RD) 178 entre Carquefou et Nort-sur-Erdre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du département de Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que l’autorité signataire disposait d’une délégation de compétence,
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que le nom et le prénom de son signataire ne sont pas identifiables en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’a pas été organisé de consultation préalable du public à la suite de la modification substantielle du projet en 2013 ;
- le commissaire enquêteur n’a pas tenu compte des observations qu’ils ont formulées dans le cadre de l’enquête parcellaire ;
- la décision a été pris en méconnaissance de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation ;
- l’arrêté du 28 décembre 2011 déclarant d’utilité publique le projet est illégal par voie d’exception, car il ne poursuit pas une finalité d’intérêt général, en ce qu’il aurait dû tenir compte des conséquences sur la maison d’habitation leur appartenant, alors même qu’un itinéraire alternatif aurait pu éviter la démolition de leurs biens et de l’exploitation agricole située sur leur terrain.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 16 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, M. C… et Mme A… déclarent se désister de l’instance.
La requête a été transmise au conseil départemental de Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 février 2026, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative, la réouverture de l’instruction et sa clôture au 17 février à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… sont propriétaires des parcelles cadastrées ZI n° 55, ZI n° 56 à Beauchêne et ZI n° 41 au lieudit La Grée à Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 28 décembre 2011 modifié par un arrêté du 18 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la route départementale (RD) 178. Par un arrêté du 24 novembre 2021 dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles les parcelles ZI 55 et 56 (Beauchêne), 18 et 57 (La Banque), et 41 (La Grée) leur appartenant.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. C… et Mme A… se sont désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C… et de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme D… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au président du conseil département de la Loire-Atlantique
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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