Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2302433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2024, M. et Mme C… et B… A…, représentés par Me Jammes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sainte-Eulalie a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’un hangar après sinistre ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Eulalie de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Eulalie une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ;
- le projet respecte les dispositions des articles 1.1, 1.2, 2.1.2, 2.2.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ;
- le projet en litige ne méconnaît pas les articles L. 111-15 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024, 16 décembre 2024 et 22 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Sainte-Eulalie, représentée par Me Descriaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Jammes, représentant M. et Mme A…, et D…, représentant la commune de Sainte-Eulalie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2022, M. et Mme A… ont déposé une demande de permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par incendie, sur une parcelle située rue des Neuves à Sainte-Eulalie. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sainte-Eulalie a refusé de leur délivrer ce permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, et énonce notamment que la construction en litige n’a pas été autorisée par l’autorité administrative. Les requérants ont ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, qui s’apprécie indépendamment de son bien-fondé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit le droit de le reconstruire à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné à l’obtention d’une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés. Il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’existence légale de sa construction, au moment où il envisage d’y réaliser des aménagements soumis à déclaration ou à autorisation.
5. D’autre part, le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.
6. Il est constant que la construction édifiée sur la parcelle cadastrée AE 101 a été détruite dans un incendie le 22 juillet 2021. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas même allégué par les requérants, que cette construction, quelle qu’ait été sa destination avant l’incendie, aurait été édifiée avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 ou aurait régulièrement fait l’objet d’une autorisation de construire. Ce faisant, le maire était fondé à assimiler le projet en litige à la réalisation d’une construction nouvelle et ainsi à lui opposer les dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme.
7. En se bornant à indiquer qu’ils ont le droit de construire un bâtiment détruit de manière fortuite, les requérants ne contestent pas utilement le motif selon lequel le projet de construction serait trop éloigné du point d’eau incendie le plus proche.
8. Ainsi, quand bien même l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait concernant la destination de la construction détruite, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur la méconnaissance par le projet du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme, et des articles L. 111-15 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Eulalie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Eulalie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune de Sainte-Eulalie une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et B… A… et à la commune de Sainte-Eulalie.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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