Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 déc. 2025, n° 2507100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 16, 29 et 30 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner, sur fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc à lui verser une provision correspondant au montant de l’allocation de revenu de solidarité active à laquelle il prétend avoir droit, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025, par laquelle le directeur de la MSA du Languedoc a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active, subsidiairement, de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication des motifs de la décision, de son dossier et le « rétablissement du suivi » dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions principales tendant à condamner la MSA du Languedoc sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
M. B… sollicite le versement d’une provision, au demeurant non chiffrée, correspondant au montant de l’allocation de revenu de solidarité active à laquelle il prétend avoir droit. Toutefois, et malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée sur ce point par le greffe du tribunal par courrier du 28 octobre 2025 le requérant n’a pas justifié avoir préalablement saisi la MSA du Languedoc d’une réclamation tendant à l’indemnisation de ses préjudices. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la MSA du Languedoc rejetant une telle demande préalable, les conclusions indemnitaires de M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Au demeurant, M. B… ne démontre pas que sa créance serait non sérieusement contestable.
Sur les conclusions subsidiaires présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à la présentation d’une requête distincte à fin d’annulation et à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation de ladite décision, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. En l’absence de recours au fond à la date de la présente ordonnance et de production de la décision attaquée, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions subsidiaires présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
9. Il résulte de ces dispositions, que saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
10. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
11. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu’il est loisible à M. B…, de former une demande de communication des motifs de la décision du 30 septembre 2025, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. En outre, la décision attaquée qui refuse de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ne constitue pas une sanction de sorte que la communication du dossier n’est obligatoire en application de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, M. B… n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande de « rétablissement du suivi ». Dans ces conditions, la demande formulée par M. B… ne présente pas, en tout état de cause, le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetées en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Montpellier, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 24 décembre 2025.
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