Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 2603184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2026, ce dernier non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Méaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision prise à son encontre par le préfet de la Gironde dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure sollicitée est urgente ; la communication de la décision est absolument nécessaire pour lui permettre d’exercer les recours nécessaires ;
la mesure sollicitée est utile ; la préfecture n’a pas répondu à sa demande de communication.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que la décision et son accusé de réception sont communiqués en pièces jointe du mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais, né le 15 novembre 1990, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile. Il a été informé qu’un courrier était arrivé pour lui au centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) dont il dépend. Il n’a pu en obtenir communication auprès de la préfecture. Afin de préserver son droit au recours, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer copie de cette décision dans les plus brefs délais.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a joint à son mémoire du 23 avril 2026 copie de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel il a refusé le séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Dès lors que le requérant a obtenu copie de cette décision, la demande principale formulée dans la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet. Il y a lieu, par suite, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction. Les conclusions à fin d’astreinte ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B…, de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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