Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2315877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’installation d’une contre-terrasse estivale sur stationnement devant son établissement situé au 50 rue d’Orcel, 75018 Paris ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d’installation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que la Ville de Paris n’a pas pris en compte l’étude d’impact sonore et son certificat d’installation d’équipements sonores adaptés, pour examiner sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, la Ville de Paris n’ayant pas pris en compte ces éléments ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que des limiteurs sonores ont été mis en place ;
— elle méconnait le principe d’égalité de traitement, dès lors que d’autres établissements situés à proximité disposent d’une autorisation de terrasse ouverte ;
— elle porte atteinte à son activité économique, le bénéfice d’une terrasse estivale lui étant nécessaire pour relever son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’un établissement de débits de boisson à l’enseigne « Le Helice Bar », situé au 50 rue d’Orsel dans le 18ème arrondissement de Paris. Le 28 mars 2023, M. B a sollicité une demande d’autorisation d’occupation du domaine public portant sur l’installation d’une contre-terrasse estivale sur stationnement devant son établissement. Par une décision du 5 mai 2023, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ».
3. La décision en litige vise l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique et mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la maire de Paris s’est fondée, à savoir les nombreuses sanctions pour nuisances sonores dont a fait l’objet l’établissement du requérant en 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que ses démarches pour réduire les nuisances sonores générées par son établissement, à savoir la réalisation d’une étude d’impact et la délivrance d’un certificat d’installation de limiteurs sonores, n’ont pas été prises en compte par la maire de Paris pour refuser sa demande d’autorisation d’installation d’une contre-terrasse estivale. Toutefois, M. B, ne soutient ni même n’allègue qu’il avait informé la maire de Paris de telles démarches. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article DG.5 du règlement ci-dessus visé du 11 juin 2021 : « DG.5 – Conditions d’octroi de l’autorisation () Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement, permettant d’exercer son activité principale à l’intérieur de l’immeuble, de s’y tenir, d’y recevoir sa clientèle, d’y exposer sa marchandise, en l’absence d’autorisation (refus, ou non renouvellement, ou suppression de l’autorisation d’occupation du domaine public). () / L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : () aux sanctions antérieures prononcées contre le demandeur () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que quatre procès-verbaux d’infraction concernant la terrasse de l’établissement de M. B ont été dressés par la ville de Paris en 2022, dont trois pour nuisances sonores respectivement les 12 août 2022, 28 octobre 2022 et 15 octobre 2022. La matérialité des faits n’est pas contestée par l’intéressé et est corroborée par l’étude d’impact qu’il a fait réaliser le 21 juin 2022, qui montre des niveaux maximums de bruit supérieurs au point de référence. M. B soutient certes qu’il a mis en place des limiteurs sonores à compter du 28 mars 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette installation ait permis de réduire le bruit de la terrasse à un niveau acceptable, alors que l’intéressé ne produit aucune mesure de bruit postérieure à cette installation et que la maire de Paris fait valoir qu’un autre procès-verbal pour nuisances sonores a été dressé postérieurement à cette installation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article DG.5 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. Si M. B soutient que la décision méconnait le principe d’égalité devant la loi dès lors que d’autres commerces du même quartier bénéficieraient de terrasses estivales alors qu’ils ne respecteraient pas la règlementation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces établissements auraient fait l’objet de sanctions tandis que le constat d’huissier produit par l’intéressé ne démontre pas que ces établissements seraient également émetteurs de nuisances sonores. En outre, à supposer mêmes que ces derniers aient installé illégalement des terrasses, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une situation illégale bénéficiant à d’autres établissements. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. B, soutient que le refus litigieux a des conséquences sur son chiffre d’affaires, il n’établit pas la réalité de ses allégations tirées de ce que sa viabilité économique serait menacée en l’absence d’autorisation. Au surplus, alors que la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, le requérant ne saurait utilement invoquer la gravité des conséquences financières résultant pour lui de la décision litigieuse, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article DG.5 que l’activité de la terrasse ne doit revêtir qu’un caractère accessoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation d’installation d’une contre-terrasse estivale devant son établissement situé au 50 rue d’Orsel dans le 18ème arrondissement de Paris. Par suite, sa requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. C
Signé
La présidente,
A.Seulin
SignéLa greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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