Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2502986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2025 et le 27 novembre 2025, M. E… A… et Mme D… C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 10 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Vosges refusant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils, B…, au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur accorder l’autorisation d’instruire dans la famille leur fils, B…, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de la situation de leur fils ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que la commission académique s’est livrée à une appréciation de la situation propre à l’enfant, qui n’appartient qu’aux parents ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils justifient de l’existence d’une situation propre à leur enfant eu égard à ses besoins spécifiques ;
- elle méconnaît l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, qui ne définit pas la situation propre, et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils établissent un projet éducatif qui s’adapte aux acquis et rythmes d’apprentissage de B… ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité attaché à l’économie générale du régime d’autorisation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 12 de cette convention ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir au regard des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme C… ne sont pas fondés.
M. A…, qui a déposé seul la requête par l’intermédiaire de l’application télérecours citoyen, est désigné requérant unique conformément à l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année scolaire 2025-2026, Mme C… et M. A… ont formé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils, B…, né le 1er septembre 2021, motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 10 juin 2025, le DASEN des Vosges a rejeté cette demande. Par une décision du 15 juillet 2025, la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre cette décision. Par leur requête, Mme C… et M. A… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’éducation, précise que les éléments présentés dans la demande d’autorisation d’instruire dans la famille B… et dans le recours administratif préalable devant la commission académique ne permettent pas de caractériser une situation propre à ce dernier, que le projet éducatif n’est pas suffisamment détaillé pour démontrer qu’il s’adapte aux acquis de B… et à ses rythmes d’apprentissage. En outre, en précisant notamment que l’école peut proposer un parcours individualisé afin de prendre en compte les besoins de B…, la commission académique a procédé à un examen de la situation individuelle et particulière de B…. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée, qui révèlerait un défaut d’examen particulier et complet de la situation de B…, ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, c’est sans entacher sa décision d’une contradiction dans ses motifs que la commission académique a, à la fois, contesté l’existence d’une situation propre à ce dernier et la mise en place d’un projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de ce dernier, pour estimer que l’instruction en famille n’était pas la modalité d’apprentissage la plus adaptée à B….
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments dont l’autorité administrative doit contrôler la réalité avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
En quatrième lieu, pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation d’instruction en famille de M. A… et de Mme C…, la commission académique de Nancy-Metz a considéré que les éléments qu’ils présentaient ne permettaient pas de caractériser une situation propre à B…, que le projet éducatif n’était pas suffisamment détaillé pour démontrer qu’il s’adaptait aux acquis de ce dernier et à ses rythmes propres d’apprentissage et que les pièces du dossier ne permettaient pas de constater que l’instruction en famille serait la meilleure modalité d’apprentissage et de sociabilisation.
D’une part, les requérants soutiennent que leur fils présente une forte implication dans le jeu symbolique, l’imaginaire et l’humour, qu’il recherche le contact avec la nature et l’environnement, qu’il présence une appétence pour le mouvement et qu’un rythme corporel est ainsi nécessaire à ses apprentissages, qu’il est réceptif aux modalités de présentation et à la posture pédagogique de l’adulte et que son rythme de sommeil et d’apprentissage sont irréguliers. Toutefois, ces éléments, qui se bornent à décrire les habitudes et préférences de B…, ne sont pas de nature à justifier à eux seuls l’existence d’un besoin spécifique résultant d’une situation propre de l’enfant. M. A… et Mme C… produisent également deux attestations aux termes desquelles B… a besoin de la présence de ses parents et d’être constamment rassuré, compte tenu d’une séparation à la suite d’un accouchement difficile. Toutefois, ces attestations, d’ailleurs datées de septembre 2024, sont insuffisamment étayées pour permettre de caractériser l’existence d’une situation propre à B…, de nature à motiver un projet pédagogique d’instruction en famille, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, alors qu’il n’est pas établi que cette dernière modalité d’instruction ne permettrait pas de répondre adéquatement aux préoccupations exprimées par les requérants à l’égard de leur enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait inexactement appliqué l’article L. 131-5 du code de l’éducation en refusant leur demande d’autorisation doit être écarté.
D’autre part, si les requérants soutiennent que c’est à tort que le rectorat a considéré, en se fondant sur l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et sur l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements au collège, que le projet pédagogique qu’ils présentent n’est pas adapté aux capacités et au rythme d’apprentissage de leur fils, ces éléments sont, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité d’une situation propre de nature à justifier une autorisation d’instruction dans la famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet pédagogique présenté ne répondait pas aux rythmes et aux acquis de B… et qu’il méconnaissait l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les requérants soutiennent que l’intérêt supérieur de leur fils est méconnu en ce que sa scolarisation en établissement entrerait en contradiction avec ses besoins en sommeil et d’adaptation à ses différents rythmes dans la journée, ainsi qu’avec la continuité familiale. Toutefois, ces seuls éléments, alors qu’il n’est pas établi que la scolarisation en établissement serait incompatible avec les besoins de B…, sont insuffisants à justifier que l’instruction dans la famille serait la solution la plus conforme à l’intérêt de B…, qui commence les enseignements en cycle 1, et que la scolarisation dans un établissement public ou privé porterait ainsi atteinte à son intérieur supérieur. Si les requérants se prévalent également de la circonstance que des classes ferment au sein d’écoles élémentaires et secondaires dans le département des Vosges, en raison de la diminution des effectifs d’élèves, de tels éléments de contexte sont sans incidence sur la scolarisation de leur fils en établissement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12 de la même convention : « 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». Les stipulations du 2 de l’article 12 étant d’effet direct, un requérant peut utilement s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
Les stipulations précitées, qui garantissent à l’enfant la possibilité d’être entendu dans les procédures judiciaires ou administratives l’intéressant, n’imposent pas à l’autorité concernée de suivre l’avis exprimé par l’enfant. Ainsi, et alors d’ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que B… ait exprimé son souhait de poursuivre l’instruction dans la famille dans le cadre de la procédure administrative qui le concerne, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce qu’elle ne serait justifiée que par l’objectif statistique de scolariser des enfants en établissement plutôt qu’en famille, les quelques données statistiques produites sont insuffisantes à établir la réalité d’un tel détournement, alors qu’il résulte de ce qui précède que le refus qui leur a été opposé est motivé par l’absence d’une situation propre à B… de nature à justifier son instruction en famille.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… et Mme C… tendant à l’annulation de la décision de la commission académique de Nancy-Metz du 15 juillet 2025 ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A… et à Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, représentant unique des requérants, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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