Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2507098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507098 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, la SCEA Vignoble de Loustalet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de prendre en compte, au titre du dispositif d’aide à la réduction du potentiel viticole, des parcelles arrachées en mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer sa demande d’aide ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer les frais de procédure.
Elle soutient que :
- l’arrachage des vignes effectué en mai 2004 l’a été dans un contexte d’urgence et de bonne foi ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’exclusion automatique sur critère temporel constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité dès lors que les exploitants ayant pris la même décision à quelques semaines d’écart n’ont pas été traité de la même manière ;
- « l’esprit » du dispositif n’a pas été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, si la SCEA Vignoble de Loustalet soutient qu’elle a effectué un arrachage de vignes dans un contexte d’urgence et de bonne foi, les moyens ainsi invoqués sont inopérants.
3. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de « l’exclusion automatique sur critère temporel ». Toutefois, le moyen invoqué n’est manifestement pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième et dernier lieu, n’est manifestement pas non plus assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité, la société requérante se bornant à faire valoir que des exploitants ayant pris la même décision qu’elle à quelques semaines d’écart n’ont pas été traités de la même manière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SCEA Vignoble de Loustalet doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SCEA Vignoble de Loustalet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Vignoble de Loustalet.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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