Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2301742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2301742 et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 15 février 2025, Mme E C, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a suspendue de ses fonctions à compter du 2 janvier 2023 avec maintien de son traitement et de l’indemnité de résidence ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été signée par un auteur qui n’était pas habilité ;
— le conseil de discipline aurait dû être saisi sans délai ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 20 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 530 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2301817 et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 15 février 2025, Mme E C, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa mise à disposition auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et l’a réintégrée dans les services du département au sein de la direction générale adjointe de la solidarité à compter du 2 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la directrice adjointe accompagnement des parcours professionnels et innovation du département n’a pas donné suite à sa demande de mobilité ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision refusant sa demande de mobilité sur le poste d’adjoint au chef du service de la qualité de vie au travail :
— la décision en litige fait grief et ne constitue pas une mesure préparatoire ;
— elle a été signée par un auteur qui n’était pas habilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa suspension de fonction ne pouvait emporter une telle conséquence ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Sur l’arrêté du 20 décembre 2022 mettant fin à sa mise à disposition auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées et la réintégrant à la direction de la solidarité du département :
— elle n’aurait jamais demandé la fin de sa mise à disposition auprès de la MDPH si sa candidature n’avait pas été retenue ;
— son ancien poste ayant été pourvu, elle a perdu la possibilité d’y retourner ;
— le département a commis une erreur de droit, l’obtention d’une affectation étant un droit pour un fonctionnaire.
Par des mémoires, enregistrés le 8 avril 2024 et le 19 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 530 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2020 ne donnant pas suite à l’affectation de la requérante sur le poste d’adjoint au chef du service de la qualité de vie au travail sont irrecevables s’agissant d’une mesure préparatoire ;
— les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
III. Par une requête n°2406583 et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 15 février 2025, Mme E C, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence et de 4 230,27 euros au titre de son préjudice financier ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de reconstituer sa carrière notamment au regard de son placement à demi-traitement consécutif à son arrêt de maladie du 27 avril 2023 au 6 septembre 2023 en lien direct avec la mesure de suspension et la procédure disciplinaire injustifiées ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure de suspension du 20 décembre 2022 est illégale et par suite, fautive ;
— le département a entretenu du 2 janvier au 1er mai 2023 une rumeur quant à sa probité qui a porté gravement atteinte à sa réputation et a compromis son avenir professionnel ;
— la procédure disciplinaire engagée à son encontre repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— cette procédure a été difficile à supporter moralement et a eu une incidence sur son état de santé ;
— le courriel du 20 décembre 2022 refusant de donner suite à sa demande de mobilité sur le poste de chef du service qualité de vie au travail au conseil départemental est illégal ;
— l’arrêté du même jour la réintégrant au département à la fin de sa période de disponibilité auprès de la MDPH est illégal ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont elle est fondée à demander réparation pour une somme de 15 000 euros ;
— elle a subi un préjudice professionnel au titre de la perte de chance d’occuper l’emploi d’adjoint au chef de service qualité et vie au travail qui est évalué à 15 000 euros ;
— elle a subi un préjudice financier en raison de la perte, du fait de sa suspension, de sa prime de fin d’année et de son complément indemnitaire de traitement ainsi que de l’engagement de dépenses médicales non remboursées.
Par des mémoires, enregistrés le 3 février 2025 et le 20 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Semeriva, représentant Mme C et celles de Me Urien, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, rédactrice territoriale titulaire, a été recrutée par le département des Bouches-du-Rhône le 4 septembre 2007 et mise à disposition de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d’intérêt public dont le département assure la tutelle. Ayant accédé au cadre d’emplois des attachés territoriaux, elle a été nommée sur le poste d’adjointe au directeur de l’accompagnement global de la MDPH le 7 décembre 2015. Le 20 décembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a suspendue de ses fonctions à compter du 2 janvier 2023 avec maintien de son traitement et de l’indemnité de résidence à raison de faits susceptibles de constituer une atteinte à son devoir de probité. Le même jour, elle a été informée qu’il ne serait pas donné suite à sa demande de mobilité au sein des services du département sur les fonctions d’adjointe au chef de service de la qualité de vie au travail. Par une autre décision du 20 décembre 2022, la présidente du conseil départemental a également mis fin à sa mise à disposition auprès de la maison départementale des personnes handicapées, et l’a réintégrée dans les services du département au sein de la direction générale adjointe de la solidarité à compter du 2 janvier 2023. Le 7 mars 2024, Mme C a déposé auprès du département des Bouches-du-Rhône une réclamation indemnitaire préalable au regard des préjudices moraux, financiers et professionnels qu’elle estime résulter des agissements fautifs de son employeur, qui a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal l’annulation des décisions du 20 décembre 2022 ainsi que son indemnisation à hauteur de 19 230,27 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa suspension et de sa réintégration dans les services du département.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301742, 2301817 et 2406583 concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 20 décembre 2020 portant suspension à titre conservatoire :
3. En premier lieu, M. D, directeur général des services du département employeur de Mme C au sens de l’article L. 512-6 du code général de la fonction publique, et signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation de signature qui lui a été accordée par un arrêté du 13 mai 2022 et qui lui permettait de signer les actes relevant de l’autorité de nomination « en toute matière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ».
5. La suspension d’un agent public, en application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L’administration est en revanche tenue d’abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite.
6. Tout d’abord, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait dû être saisi sans délai, ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une mesure de suspension à titre conservatoire qui n’est pas une sanction disciplinaire.
7. Ensuite, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est fondée, pour prendre l’arrêté du 20 décembre 2022 suspendant Mme C à titre conservatoire de ses fonctions d’adjointe au directeur du dispositif d’accompagnement global de la MDPH, sur des faits portés à sa connaissance et susceptibles de constituer un manquement au devoir de probité, et a considéré qu’il était nécessaire d’écarter temporairement l’agent du service.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de Mme C a reçu le 21 novembre 2021 une lettre anonyme indiquant que cette dernière avait validé une augmentation de l’aide sociale accordée à sa mère en dévoyant ses fonctions d’adjointe au directeur du dispositif d’accompagnement global. A la date de la décision contestée, l’administration établit avoir relevé que l’intéressée avait déposé pour sa mère deux demandes d’augmentation de la prestation compensatoire du handicap sans assortir ces demandes de pièces justificatives, que les évaluateurs des dossiers n’étaient pas identifiables dès lors que leurs initiales ne figuraient pas sur la fiche de synthèse comme il était l’usage de le faire, et que c’est également Mme C qui avait signé les deux décisions. La prestation de compensation du handicap était ainsi passée de 173 heures d’aide humaine par mois à 240 heures par une décision du 5 janvier 2021, puis à 300 heures par une décision du 1er juillet 2021. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la fille de Mme C, alors étudiante en Belgique, a été désignée pour réaliser les prestations ménagères accordées au titre de la prestation compensatoire du handicap auprès de sa grand-mère. Ainsi, au regard de la gravité de ces faits, de leur vraisemblance et des fonctions occupées par Mme C, l’administration a pu sans commettre d’erreur de fait, de droit ou d’appréciation suspendre l’intéressée de ses fonctions dans l’intérêt du service et pour garantir le bon déroulement de l’enquête administrative.
9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le département aurait mené une enquête officieuse exclusivement à charge contre elle, Mme C ne démontre pas le détournement de pouvoir allégué.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension à titre conservatoire du 20 décembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courriel et la décision du 20 décembre 2022 ne donnant pas suite à la candidature de Mme C au poste d’adjointe au chef de service de la qualité de vie au travail du département :
11. En premier lieu, Mme A B, directrice adjointe accompagnement des parcours professionnels et innovation et signataire de la décision contestée, était compétente pour signer les décisions relatives aux mobilités, ainsi que cela ressort de la délégation de signature consentie par la présidente du conseil départemental par un arrêté du 28 juillet 2022 régulièrement publié et transmis à la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
12. En deuxième lieu, par la décision contestée, la directrice adjointe accompagnement des parcours professionnels et innovation n’a pas donné suite à la demande de mobilité formée par la requérante compte tenu de la suspension de fonctions de celle-ci et afin de permettre la continuité du service. Si Mme C est fondée à soutenir que la mesure de suspension à titre conservatoire prise à son égard le 20 décembre 2022 ne pouvait avoir pour conséquence de la priver de toute affectation sur un poste, l’administration pouvait sans commettre d’erreur de droit se fonder sur la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service pour ne pas donner suite à sa demande de mobilité interne sur ce nouveau poste alors même qu’elle l’avait initialement envisagée. Par suite, et alors que le département aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En dernier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier de volonté de la part du département de sanctionner Mme C dès lors que l’intérêt du service justifiait de ne pas la nommer à cette date sur les fonctions d’adjointe au chef de service de la qualité de vie au travail qui regroupe des missions afférentes à la gestion des personnels ayant la qualité de travailleur handicapé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure en cause constituerait une sanction déguisée et serait entachée d’illégalité de ce fait.
En ce qui concerne la décision du 20 décembre 2022 mettant fin à la mise à disposition de Mme C auprès de la maison départementale des personnes handicapées et la réintégrant dans les services du département :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-6 du code général des collectivités territoriales : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir ». Aux termes de l’article 5 du décret du 18 juin 2008 : « » () II. – Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper () ".
16 Il appartient à l’autorité administrative de placer les agents publics dans une position régulière et les fonctionnaires titulaires en activité ont droit à recevoir une affectation dans un emploi correspondant à leur grade.
17. Il ressort des pièces du dossier qu’en vertu de l’arrêté du 4 décembre 2022 portant prolongation de sa mise à disposition auprès de la MDPH jusqu’au 1er janvier 2023, Mme C était réintégrée d’office le 2 janvier 2023 dans les effectifs des services du département qui reste en tout état de cause son employeur. Par suite, le département n’était pas tenu de prendre l’arrêté du 20 décembre 2022 mettant explicitement fin à sa mise à disposition et la réintégrant dans les services du département à la même date. Cette circonstance est néanmoins sans incidence sur la régularité de la situation administrative de Mme C qui ne conteste pas avoir été, à compter de la même date du 2 janvier 2023, affectée sur des fonctions de conseiller technique correspondant à son cadre d’emploi et à son grade. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le département l’aurait privée de toute affectation. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit de l’administration sur ce point doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 20 décembre 2022 présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
19. S’agissant de la procédure de suspension et ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 9 du présent jugement, le département des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’illégalité fautive en édictant la décision du 20 décembre 2022 prononçant la suspension à titre conservatoire de Mme C. Il n’est en outre pas démontré par la requérante que son employeur aurait entretenu une rumeur sur son absence de probité.
20. S’agissant de la procédure disciplinaire, la circonstance que la saisine du conseil de discipline n’ait finalement pas donné lieu à l’édiction d’une sanction par l’autorité territoriale ne saurait par elle-même constituer un comportement fautif de l’administration alors que la saisine du conseil de discipline et l’avis rendu par celui-ci ont pour objet de permettre à l’employeur d’obtenir un avis sur l’opportunité de sanctionner l’agent. Les griefs invoqués par Mme C tenant à ce que l’avis du conseil de discipline ne lui aurait pas été transmis et à ce que le département des Bouches-du- Rhône n’aurait pas répondu à sa demande de retrait de pièces de la procédure disciplinaire susceptibles de nuire à son image ne sont pas davantage constitutifs de fautes dès lors que de telles obligations n’incombent pas à ce dernier.
21. Enfin, s’agissant de la décision de la collectivité de revenir sur la mobilité de la requérante sur le poste pour lequel elle s’étajt portée candidate, il résulte des points 11 à 14 du présent jugement que le département n’a commis aucune illégalité fautive.
22. Il résulte de ce qui précède que les fautes invoquées ne sont pas établies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les préjudices invoqués, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’injonction tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône réintègre Mme C dans ses fonctions et reconstitue sa carrière doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes dont Mme C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 700 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Mme C versera au département des Bouches-du-Rhône la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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