Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 sept. 2025, n° 2505993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2025, 8 septembre 2025 et 12 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Alix Voisin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet du Finistère la mettant en demeure de quitter, dans un délai de sept jours, l’appartement n°3 de l’immeuble situé 5 rue Gustave Charpentier à Brest, qu’elle occupe sans droit, ni titre ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige l’expose à très court délai à un risque d’expulsion alors qu’elle est âgée de 73 ans et vient de subir une opération chirurgicale des yeux ;
- elle a multiplié en vain les demandes de logement social auprès de Brest Métropole Habitat ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté :
- elle n’a nullement pénétré dans le logement litigieux par fraude, intimidation ou violence, de sorte que la condition fixée par les dispositions l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 qui fonde la décision contestée relative à l’introduction ou au maintien dans le domicile d’autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte n’est pas remplie ;
- elle verse chaque mois à la mère du locataire une somme correspondant au loyer et aux charges du logement, ce qui exclut toute occupation violente et clandestine ;
- l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2025 est entaché d’une illégalité manifeste en ce qu’il est dépourvu de tout examen réel de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’une erreur de fait, le logement litigieux ne pouvant être qualifié de domicile d’autrui, au sens des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, puisqu’il n’était pas occupé par le titulaire du bail, incarcéré en maison d’arrêt depuis plusieurs mois ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
- il n’est pas établi que l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2025 a fait l’objet de la double mesure de publicité prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, ce qui l’entache d’une irrégularité substantielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, Brest Métropole Habitat, représenté par Me Bruno Hallouet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D…, ou de toute partie succombante, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme D… occupe depuis le mois de janvier 2025 le logement donné à bail à M. C…, en détention depuis le mois de mai 2024 et placé sous la tutelle de l’association tutélaire du Ponant qui a fixé la résiliation du bail à la date du 3 mars 2025 ;
- le logement occupé est un logement social, pour lequel toute sous-location est prohibée ;
- Mme D…, qui dit avoir été introduite dans le logement par la mère de M. C…, qui n’a aucun droit sur le bail et n’est pas la tutrice de son fils, ne remplit aucune des conditions pour prétendre à un transfert de bail ;
- la demande d’expulsion adressée par l’association tutélaire du Ponant au préfet du Finistère est parfaitement justifiée ;
- Mme D… a usé de manœuvres pour obtenir d’un tiers au logement les moyens d’y pénétrer, sans jamais obtenir l’autorisation du titulaire du bail, de son tuteur ou de son bailleur, et s’y est maintenue par voie de fait, ayant une parfaite connaissance de la situation de M. C… et de sa volonté de donner congé du logement ;
- Mme D… occupe le logement de M. C… à la suite de l’expulsion d’un précédent logement social auprès du bailleur Armorique Habitat pour défaut de paiement des loyers ;
- Mme D… bénéficie de solutions de relogement temporaire chez des membres de sa famille et fait l’objet d’un accompagnement social lui permettant de bénéficier, le cas échéant, d’un logement social ;
- le logement litigieux constituait le domicile et la résidence principale de M. C…, sans que sa détention n’y fasse obstacle conformément aux dispositions de l’article L. 312-2 du code pénitentiaire, et en tout état de cause, un local à usage d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme D… ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision qu’elle conteste, en ce qu’elle n’apporte la preuve ni de l’intervention médicale qu’elle aurait subie, ni des démarches effectivement entreprises pour obtenir un logement social ;
- elle a contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut, puisqu’elle a refusé, le 23 octobre 2024, un hébergement au centre communal d’action sociale (CCAS) de Guilers ;
- Mme D… s’est installée dans un logement dont M. C… était titulaire du bail, sans droit ni titre, ainsi qu’il a été constaté par procès-verbal dressé le 25 mars 2025 par un commissaire de justice ;
- l’usage des clés qu’elle aurait obtenues de la mère du locataire, qui n’avait aucun droit pour l’autoriser à s’installer dans ce logement, constitue une manœuvre pénalement répréhensible ;
- la situation personnelle de Mme D… a été prise en considération, ainsi que le mentionne l’arrêté préfectoral contesté, l’intéressée ayant déposé un dossier de droit au logement opposable le 25 juin 2024 au motif qu’elle était menacée d’expulsion sans solution de relogement, ayant été déclarée prioritaire pour un hébergement en allocation logement temporaire (ALT) avec accompagnement social vers un retour au logement puis ayant refusé l’hébergement proposé par le CCAS de Guilers ;
- l’appartement litigieux a bien la qualification de domicile d’autrui, en ce qu’il constitue toujours le domicile de M. C…, malgré son incarcération à la maison d’arrêt depuis plusieurs mois ;
- la décision contestée est d’une précision suffisante pour en comprendre les motifs de droit et de faits à la simple lecture ;
- l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2025 a été signé par le sous-préfet de Brest, régulièrement habilité à cet effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, l’association tutélaire du Ponant, en sa qualité de tutrice de M. A… C…, représentée par Me Stéphanie Helou, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a décidé, par courrier du 30 janvier 2025, de procéder à la résiliation du bail dont était titulaire M. C… et a alors été informée que la mère de l’intéressée avait remis les clés du logement à l’une de ses amies, laquelle occupe depuis les lieux et refuse de les quitter ;
- elle a en conséquence fait constater la situation par un commissaire de justice et a déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest ;
- Mme D… occupe le logement en litige sans droit ni titre à l’égard du bailleur et du locataire et n’ignore pas qu’elle ne pouvait s’y maintenir ;
- le seul fait que M. C… soit incarcéré ne constitue pas un abandon de domicile et, en tout état de cause, ne fait pas perdre au logement en litige sa qualité de domicile d’autrui.
Vu :
- la requête n° 2505992 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet du Finistère portant mise en demeure de quitter les lieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Voisin, représentant Mme D…, qui maintient les conclusions écrites de la requête, en développant les mêmes moyens et souligne que l’intéressée est âgée de 73 ans, qu’elle n’a aucune solution de relogement, que le logement qui lui a été proposé à la fin de l’année 2024 était insalubre, de sorte, qu’elle justifie bien d’une situation d’urgence. Elle ajoute qu’aucune des conditions d’application de la procédure prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 n’est remplie dès lors que Mme D… s’est installée dans le logement sans manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes et qu’elle s’acquitte d’un loyer auprès de la mère de M. C…, que le préfet n’a pas procédé à l’analyse de sa situation, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2025, que les mentions du procès-verbal du 3 septembre 2025 dressé par huissier de justice, attestant de l’affichage de l’arrêté préfectoral litigieux ne sont pas cohérentes et que les conditions d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au sous-préfet de Brest ne sont pas établies,
- les observations de Me Maucherat, représentant Brest Métropole Habitat, qui confirme ses observations écrites, et fait valoir que l’association tutélaire du Ponant a donné les clés du logement à la mère de M. C… pour lui permettre de déménager ses meubles et effets personnels, que Mme D… est entrée dans les lieux, en alléguant de l’autorisation d’un tiers, qui n’a, en tout état de cause, aucun droit sur ce logement, qu’elle s’y maintient sans avoir effectué la moindre déclaration d’occupation, que Mme D… a été expulsée d’un précédent logement pour défaut de paiement et qu’elle a ensuite bénéficié d’une proposition de relogement, qu’elle a refusée. Il souligne que Mme C… a fait un autre usage des clés du logement que la raison pour laquelle celles-ci lui ont été confiées et que Mme D… a parfaitement connaissance d’être une occupante sans droit, ni titre du logement, en litige, compte tenu de la teneur de certains courriels produits dans l’instance.
Le préfet du Finistère et l’association tutélaire du Ponant n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2025, l’association tutélaire du Ponant a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest une plainte dirigée contre Mme D…, occupante sans droit ni titre du logement donné à bail par Brest Métropole Habitat à M. C…, majeur protégé dont la tutelle lui a été confiée. L’association a également saisi le préfet du Finistère d’une demande de mise en œuvre de la procédure administrative d’expulsion. Par arrêté du 2 septembre 2025, le préfet du Finistère a mis en demeure Mme D… de quitter dans un délai de sept jours l’appartement n°3 du 1er étage de l’immeuble situé 5 rue Gustave Charpentier à Brest. Mme D… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral et, dans l’attente du jugement au fond, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable au litige : «En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ». Ces dispositions, qui dérogent à celle de l’article L. 411-1 du code des procédures civile d’exécution, instaurent une procédure administrative permettant, lorsque l’ensemble des conditions qu’elles fixent sont remplies, de faire procéder, dans un très bref délai à l’expulsion de personnes s’étant introduites et maintenues illégalement dans le domicile d’autrui.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions légales de mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 38 de la loi 5 mars 2007 permettant de mettre en demeure l’occupant irrégulier du domicile d’autrui ou d’un local à usage d’habitation de quitter les lieux n’étaient pas réunies. Aucun des moyens de la requête ne paraît ainsi propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Au surplus, la requérante, qui n’ignorait pas se maintenir dans le logement en litige sans droit, ni titre, qui ne justifie pas avoir entrepris vainement des démarches pour trouver un logement et ne conteste pas pouvoir être hébergée par sa famille, en ce qu’il ressort d’un courriel adressé à la mairie de Brest qu’elle entendait se maintenir dans le logement dont M. C… était locataire afin de lui permettre de continuer à travailler, doit être regardée comme ayant contribué, par son comportement, à l’urgence dont elle se plaint.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet du Finistère mettant en demeure Mme D… de quitter le logement occupé sans droit, ni titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions présentées par Brest Métropole Habitat sur ce même fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Brest Métropole Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à Brest Métropole Habitat, à l’association tutélaire du Ponant et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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