Annulation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2405532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. C A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande ;
— il remplit l’ensemble des conditions posées par l’article 4 de l’accord franco-algérien pour l’obtention du regroupement familial.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 décembre 1963, est arrivé en France en mars 2022. Il a présenté le 13 juillet 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils. Il demande au tribunal d’annulation la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille vivant en France. / () ». Aux termes de l’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes (). / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces stipulations que la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, quelle que soit la composition de la famille. En vertu des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compatibles sur ce point avec les stipulations de l’accord franco-algérien, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint, qui alimenteront de façon stable le budget de la famille, est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l’évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils résidant en Algérie et à la date de la décision litigieuse, M. A, arrivé en France en mars 2022, était titulaire d’un certificat de résidence, valable du 25 avril 2023 au 24 avril 2024, et louait un appartement présentant une superficie de 70 m² à Vénissieux, située en zone B1, soit une superficie supérieure à celle de 34 m² requise en l’espèce par les dispositions précitées compte tenu de la composition de la famille. Il percevait, à la date de sa demande, depuis le mois d’octobre 2022, un revenu proche de 1 900 euros par mois, procuré par sa profession de psychologue clinicien, supérieur au montant du salaire minimum de croissance, et a continué à percevoir un salaire similaire jusqu’à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en rejetant implicitement la demande de regroupement familial présentée par M. A, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que le refus de regroupement familial qui lui a été opposé est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique nécessairement que la préfète du Rhône fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse et de son fils est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. B
La greffière
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Impossibilité ·
- Notification ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Bénéfice
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Suspension ·
- Mobilité ·
- Erreur de droit ·
- Fonctionnaire ·
- Fins ·
- Administration ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Contrôle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Résiliation ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Portugal ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Condition
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Avis ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procédure de concertation ·
- Surface de plancher ·
- Conseil municipal ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Domicile ·
- Logement social ·
- Bail ·
- Associations ·
- Logement opposable ·
- Urgence
- Temps de travail ·
- Décision implicite ·
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Repos compensateur ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Magistrature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.