Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2215204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par
Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de
La Courneuve a rejeté sa demande en date du 23 décembre 2020 tendant au paiement de 1 554,5 heures supplémentaires effectuées entre le 29 août 2011 et le 28 août 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Courneuve de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a travaillé 42 heures par semaine et aurait dû bénéficier de 38,25 jours par an au titre de la réduction du temps de travail (RTT) et non de 15 jours ;
— il n’a pas bénéficié du nombre de jours de repos qui lui étaient dus au titre des jours de RTT alors qu’il s’agit d’un droit acquis en vertu des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 18 octobre 2022 à la commune de La Courneuve qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er octobre 2024.
Des pièces ont été demandées à la commune de La Courneuve pour compléter l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été reçues le 24 mars 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent non titulaire employé par la commune de La Courneuve en qualité d’attaché territorial contractuel, a occupé les fonctions de responsable du service logistique du 29 août 2011 jusqu’au 28 août 2019. Par un courrier du 23 décembre 2020, il a sollicité le paiement des heures supplémentaires effectuées au titre des années 2011 à 2019. A la suite du silence gardé par la commune, une décision implicite de rejet est née. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, sous le numéro 2109107, M. A a demandé au tribunal administratif d’annuler cette décision. Par une ordonnance du 21 février 2022, la requête de
M. A a été rejetée faute d’avoir été précédée d’une tentative de médiation et le dossier a été transmis au centre de gestion interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France. Le 8 août 2022, le médiateur du CIG a établi un procès-verbal de fin de médiation constatant l’absence d’accord. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Courneuve a rejeté sa demande tendant au paiement de 1 554,5 heures supplémentaires réalisées entre le 29 août 2011 et le 28 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ".
3. M. A n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 23 décembre 2020 tendant au paiement des heures supplémentaires réalisées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dans sa version alors applicable : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement./ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de
1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles « . Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : » La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. « et aux termes de l’article 4 du même décret » Pour l’application du présent décret (), sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail () ".
5. Si M. A soutient dans ses écritures qu’au cours de l’exécution de son contrat de travail, il a seulement bénéficié de quinze jours au titre de la réduction du temps de travail (RTT) alors que sa durée hebdomadaire de travail était de quatre-deux heures, soit sept heures de plus que la durée légale et qu’en retenant 45,91 semaines travaillées annuellement, il a cumulé 321,37 heures supplémentaires, ce qui équivaut à 38,25 jours de RTT, il ressort des pièces du dossier qu’il a demandé, dans sa lettre en date du 23 décembre 2020, le paiement de 1 554,5 heures supplémentaires qu’il aurait réalisées entre le 29 août 2011 et le 28 août 2019 et qui n’auraient pas donné lieu à un repos compensateur au titre de la réduction du temps de travail.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’article 6.2 du règlement général de l’aménagement du temps de travail de La Courneuve adopté par une délibération
n° 24 du 14 décembre 2006, publié le 21 décembre 2006 et transmis au contrôle de légalité le
2 janvier 2007, applicable aux agents non titulaires, que certains cadres, dont les responsables de service participant de façon régulière et obligatoire à des évènements ou des réunions en dehors des heures habituelles de service dont il n’est pas contesté que M. A fait partie, bénéficient de la réduction du temps de travail sous forme d’un forfait de jours de repos compensateurs. En application de l’article 6.3 du même règlement, la durée hebdomadaire de travail comprise entre 42 et 45 heures ouvre ainsi droit à un forfait de quinze jours de RTT. A cet égard, M. A produit ses fiches de congés annuels au titre des années 2018 et 2019 dont il ressort que la durée hebdomadaire de son temps de travail, comprise entre 41 heures et jusqu’à 44 heures, ouvre droit à quinze jours de RTT. Dans ces conditions, et alors que M. A ne soutient pas avoir travaillé plus de 45 heures par semaine, l’intéressé ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens () ». Si M. A soutient que le droit aux jours de repos payés dans le cadre des réductions du temps de travail est un droit social fondamental, comme le droit au congé annuel payé, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A bénéficie de la réduction du temps de travail sous forme d’un forfait de jours de repos compensateurs. Par suite, la décision attaquée ne méconnait ni le droit de propriété ni un droit acquis au bénéfice de jours de repos au titre des RTT.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Courneuve a rejeté la demande de
M. A de lui verser la somme correspondant à 1 554,5 heures doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de
La Courneuve.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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