Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 févr. 2026, n° 2600658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 3 février 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Goyon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son hébergement à compter du 31 décembre 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a mis fin à ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 31 décembre 2025 ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’OFII dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien personnel permettant d’évaluer sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été informée, en application des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnue ;
- la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qu’elle soulève par la voie d’exception, est erronée ;
- l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 23 décembre 2025 et de celle révélée par l’attestation de fin de droit délivrée le 28 janvier 2026, mettant respectivement fin à son hébergement et au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 31 décembre 2025, sur le fondement des articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes du premier alinéa de son article L. 551-13 : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». En vertu du a) du 1° de l’article L. 542-2, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité en application du 1° de l’article L. 531-32, c’est-à-dire lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de son article L. 551-16 : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes du premier alinéa de son article D. 551-18 : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions contestées, la demande d’asile déposée par Mme A… B… a été déclarée irrecevable par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la requérante bénéficie du statut de réfugié en Italie. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur sa carte de séjour italienne, que Mme A… B… bénéficiait d’une « protezione speciale » en Italie. Mme A… B… ne soutient pas que cette protection ne serait pas effective. Par suite, le moyen soulevé par voie d’exception et tiré de ce que la décision de l’OFPRA, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle la décision contestée a été prise, est illégale faute pour l’intéressée de bénéficier d’une protection effective en Italie doit être écarté.
L’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se rapporte à une information donnée au demandeur d’asile lors de la proposition qui lui est faite des conditions matérielles d’accueil, ne trouve pas à s’appliquer lors qu’il est mis fin, comme en l’espèce, au bénéfice de ces conditions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance cet article doit être écarté comme inopérant.
Les dispositions, citées au point 4, en vertu desquelles certaines décisions doivent être prises après que la vulnérabilité de l’intéressé a été prise en compte et que ce dernier a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et doivent être écrites et motivées, ne s’appliquent pas aux décisions de mettre fin, en application des articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’hébergement et au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées devaient être précédées d’une procédure contradictoire et d’un entretien permettant d’évaluer la vulnérabilité en application des articles L. 522-1 et L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation faite par l’OFII sur la vulnérabilité de l’intéressée, doivent être également être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A… B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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