Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 2 décembre 2025, n° 2503349
TA Clermont-Ferrand
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contestée comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'OFII avait légalement mis fin aux conditions matérielles d'accueil en raison du non-respect des obligations de présentation par la requérante.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision n'avait pas méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, car la prise en charge de l'état de santé de l'enfant pouvait être assurée au Portugal.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains ou dégradants

    La cour a constaté que la requérante n'avait pas établi de risques concrets de traitements inhumains ou dégradants en raison du retrait des conditions matérielles d'accueil.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503349
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2503349
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 2 décembre 2025, n° 2503349