Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Clermont-Ferrand lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de son retrait et de lui proposer un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’est pas en situation de compétence liée et n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de M. Brun ;
- les observations de Me Remedem, représentant Mme B…, qui précise avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle et demande le paiement de frais irrépétibles.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 6 octobre 1979 et de nationalité angolaise est entrée en France le 6 janvier 2025 accompagnée de ses quatre enfants. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 8 janvier 2025. Par un arrêté du 11 juillet 2025, la préfète du Rhône l’a remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 31 octobre 2025, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Clermont-Ferrand lui notifiait la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 novembre 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde.
Elle précise que Mme B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et ne s’est pas présenté à l’embarquement dans le cadre de la procédure Dublin, dont elle fait l’objet. Elle mentionne également que la vulnérabilité médicale qu’elle invoque n’est pas de nature à annuler la qualification de fuite.
Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. (…). »
Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
En l’espèce, par courrier daté du 29 septembre 2025, l’OFII a informé Mme B… de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle jouissait depuis lors, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à l’embarquement de son vol pour le Portugal le 15 septembre 2025 dans le cadre de la procédure Dublin. Elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour présenter ses observations, ce qu’elle a fait, en soutenant que son refus de voir sa procédure transférée auprès du Portugal est motivé par des craintes vis-à-vis de la communauté angolaise en cas de retour sur le territoire portugais et que sa famille est dans un état d’une grande vulnérabilité en raison de son état de santé et de celui de l’un de ses quatre enfants à charge. Toutefois, la requérante, qui ne conteste pas avoir été absente au rendez-vous fixé pour son embarquement du 13 mars 2025 et ne produit aucun justificatif de rendez-vous médical, ne justifie d’aucun motif légitime quant à son absence. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant de Mme B…, qui souffre notamment d’asthme, et elle-même, qui fait l’objet d’un suivi au centre hospitalier universitaire Gabriel Montpied, ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement au Portugal. Dans ces conditions, après avoir pris connaissance des observations de l’intéressée, l’OFII a pu légalement se fonder sur le non-respect de ses obligations de présentation auprès du Pôle Régional Dublin de Lyon, non justifié, et, de ce que elle était considérée pour ce motif comme étant « en fuite » au sens du règlement Dublin III et, sans s’estimer en situation de compétence liée, décider de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’asile sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge de l’état de santé de l’enfant de Mme B… ne pourrait être assuré au Portugal. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit et les éléments qu’elle fait valoir, que le retrait des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait l’exposerait effectivement à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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