Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 août 2025, n° 2503345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 août 2025, M. C D, représenté par Me Salmon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’écarter d’office les mémoires et pièces produites en défense faute de la production de délégation de pouvoir ou de signature du ministre des Armées ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le ministre des Armées a résilié, pour motif disciplinaire, le renouvellement d’engagement souscrit avec lui le 11 septembre 2020 pour une durée de cinq ayant pris effet le 22 mai 2021 et l’a rayé des contrôles à compter du 16 juillet 2025 ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 23 juillet par lequel le ministre des Armées a prononcé la résiliation d’office, pour motif disciplinaire, de son contrat d’engagement et l’a rayé des contrôles à compter du 16 juillet 2025 ;
5°) d’enjoindre au ministre des Armées de le rétablir rétroactivement et temporairement dans l’ensemble de ses fonctions dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision de résiliation de son contrat d’engagement et la décision de radiation des contrôles lui causent un préjudice grave et immédiat ;
— sa situation financière ne lui permet plus de subvenir à ses besoins ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— préalablement à son audition dans le cadre de la procédure disciplinaire il n’a pas été informé qu’il disposait du droit de se taire ;
— il n’a pas eu communication de l’avis et du procès-verbal dressés par le conseil d’enquête ;
— il n’a pas eu notification de la date à laquelle le conseil d’enquête allait se réunir et n’a pas eu connaissance de son délai d’intervention ;
— il n’a pas reçu notification de l’ensemble des pièces sur le fondement desquelles il allait être sanctionné ;
— la sanction est disproportionnée ;
— les décisions de résiliation et de radiation des contrôles sont liées, la seconde découlant de la première sera également suspendue.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et 22 août 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision a été entièrement exécutée et qu’aucune des deux conditions n’est remplie pour faire droit à la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2503350 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffier d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Salmon, représentant M. D ;
— les observations de M. A B, chef du bureau du contentieux administratif au service local du contentieux à Toulon, représentant le ministre des Armées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par décision du 13 août 2025, publié au journal officiel de la République française, Mme Aurélie Lecam, commissaire principal, adjoint au chef du service local du contentieux de Toulon, a reçu délégation pour signer les actes pris sur le fondement de l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du commissariat des Armées en matière () de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs (). Par suite, les conclusions visant à écarter d’office les mémoires et pièces produites en défense faute de la production de délégation de pouvoir ou de signature du ministre des Armées, doivent être rejetées.
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le ministre des Armées a résilié, pour motif disciplinaire, le renouvellement d’engagement souscrit avec lui le 11 septembre 2020 pour une durée de cinq ayant pris effet le 22 mai 2021 et l’a rayé des contrôles à compter du 16 juillet 2025 et de l’arrêté du 23 juillet par lequel le ministre des Armées a prononcé la résiliation d’office, pour motif disciplinaire, de son contrat d’engagement et l’a rayé des contrôles à compter du 16 juillet 2025 ;
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre des Armées.
Fait à Nîmes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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