Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2304675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 16 octobre 2024, la société en nom collectif Amaryllis, représentée par Me Noray-Espeig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Tournefeuille a refusé de lui délivrer un permis de construire, après démolition des constructions existantes, un ensemble immobilier de vingt-trois logements collectifs sur une parcelle cadastrée section AM n° 401 située 4 avenue François Verdier à Tournefeuille ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Tournefeuille de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit ;
- le motif tiré du défaut d’intégration du projet dans le tissu urbain environnant est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- le motif tiré d’une insuffisance de places de stationnement pour les visiteurs est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la suppression de deux arbres de haute tige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de l’impossibilité de planter des arbres sur la bande de retrait par rapport à l’alignement public ne pouvait légalement lui être opposé ;
- le motif tiré de l’absence de concertation préalablement au dépôt de la demande de permis de construire est entaché d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 10 décembre 2024, la commune de Tournefeuille, représentée par Me Depuy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Cancellara, substituant Me Noray-Espeig, représentant la société requérante et de Me Bonnet, substituant Me Depuy, représentant la commune de Tournefeuille.
Considérant ce qui suit :
1. La société Amaryllis a déposé, le 22 décembre 2022, une demande de permis de construite, après démolition des constructions existantes, un ensemble immobilier de vingt-trois logements collectifs, dont sept logements sociaux, sur une parcelle cadastrée section AM n° 401 située 4 avenue François Verdier à Tournefeuille. Par un arrêté du 13 mars 2023, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis sollicité. La société Amaryllis a formé un recours gracieux le 25 avril 2023 contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Amaryllis demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». L’article L. 2131-1 du même code dispose : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 de ce code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / (…) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) ». Enfin, l’article R. 2122-7 du même code dispose : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ». Il résulte de ces dispositions que les actes réglementaires du maire, au nombre desquels figurent les délégations de signature, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé, d’une part, à leur publication ou à leur affichage et, d’autre part, à leur transmission au représentant de l’Etat. Par ailleurs, la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu’un acte communal a été publié, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Tournefeuille a donné délégation à M. A… B…, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et au droit des sols et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les permis de construire. Cet arrêté a été rendu exécutoire par sa transmission au représentant de l’Etat le 9 juillet 2020, attestée par l’horodatage, ainsi que par son affichage à la mairie de Tournefeuille du 9 juillet au 10 septembre 2020, tel qu’il ressort du certificat du maire de la commune établi le 16 mars 2023. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
5. L’arrêté litigieux, qui vise, notamment, le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, mentionne que le projet s’intègre mal dans le tissu urbain existant, qu’il prévoit deux places de stationnement pour les visiteurs pour la création de vingt-trois logements sans possibilité de stationnement public ou privé à proximité en méconnaissance de l’article UB 12 de ce plan, que le projet prévoit également la suppression de deux arbres de haute tige existants sur la parcelle en méconnaissance de l’article UB 13, tout en précisant que la bande de retrait par rapport à l’alignement public ne permet pas de planter d’arbres dans la mesure où elle est située sur la dalle de parking en sous-sol, et que le projet n’a pas été soumis à concertation avant le dépôt de la demande de permis de construire alors que celle-ci a été rendue obligatoire pour tout projet créant une surface de plancher supérieure ou égale à 800 m² par délibération du conseil municipal du 9 mars 2021. Ainsi, l’arrêté attaqué faisant mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. / Dans ce cas, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l’environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l’aménagement de ses abords. / L’autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d’en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis. (…) L’autorité mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d’aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l’aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l’article L. 300-2 (…) ».
8. Par délibération du 9 mars 2021, le conseil municipal de Tournefeuille a approuvé l’instauration d’une procédure de concertation préalable obligatoire au dépôt des demandes de permis de construire portant sur des opérations de construction d’une surface de plancher supérieure ou égale à 800 m². L’obligation de concertation est devenue applicable trois mois après la publication de cette délibération, soit le 15 juin 2021.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, pour refuser de délivrer le permis sollicité, le maire de Tournefeuille a, notamment, estimé que le projet de la société Amaryllis n’avait pas été soumis à concertation préalablement au dépôt de sa demande de permis de construire en méconnaissance de la délibération du conseil municipal du 9 mars 2021. Alors que l’opération en litige relève, compte tenu de la surface de plancher créée, laquelle s’élève à 1 285 m², de la procédure de concertation préalable ainsi instaurée dans la commune de Tournefeuille, il ressort des pièces du dossier que le dossier de présentation du projet prévu à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a été déposé par la société pétitionnaire le 4 juillet 2023 sans qu’une concertation préalable avec le public sur le projet en litige n’ait eu lieu. Si la société requérante fait valoir que le maire ne pouvait refuser de lui délivrer le permis sollicité sans avoir effectué au préalable une demande de pièces complémentaires tendant à la production du bilan de la concertation, le motif de refus qui lui a été opposé sur ce point n’est pas lié à une incomplétude du dossier faute d’un bilan de la concertation joint au dossier de demande de permis de construire en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme mais à l’absence de mise en œuvre de la procédure de concertation sur son projet préalablement au dépôt de sa demande de permis de construire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Tournefeuille a, pour ce motif, refusé de délivrer à la société requérante le permis sollicité.
10. En outre, il résulte de l’instruction que le maire de Tournefeuille aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif qui justifie, à lui seul, l’arrêté contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens dirigés contre les autres motifs de refus opposés, la société Amaryllis n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tournefeuille, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tournefeuille sur ce fondement en mettant à la charge de la société Amaryllis une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Amaryllis est rejetée.
Article 2 : La société Amaryllis versera à la commune de Tournefeuille une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Amaryllis et à la commune de Tournefeuille.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur la plus ancienne,
H. LESTARQUIT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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