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Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 24 oct. 2024, n° 2309018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni de la collégialité du débat entre les trois médecins composant ce collège et qu’il n’est pas possible d’identifier les médecins membres dudit collège, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la signature des médecins ne saurait constituer un facsimilé numérisé sans méconnaître les dispositions de l’article 1367 du code civil ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le 20 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit, à la demande du tribunal, l’entier dossier médical de M. B, qui a été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— et les observations de Me Rimetz substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B.
1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 octobre 1984 à Beni-Boughafer (Maroc), déclare être entré en France le 20 août 2005. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé » valable du
11 décembre 2018 au 10 décembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 19 juillet 2022.
Le 9 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ou la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses « liens personnels et familiaux en France ».
Par un arrêté du 13 juin 2023, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun soulevé contre l’ensemble des décisions contestées :
2. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mentionne, avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 16 janvier 2023, de son état de santé et de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
/ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ". Aux termes de l’article
R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Enfin, aux termes de l’article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur.
() / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 16 janvier 2023 par le collège des médecins de l’OFII comporte clairement l’identité de ses auteurs et leurs signatures, permettant, en l’absence d’élément produit susceptible de mettre en doute ces mentions, d’identifier les médecins composant ce collège. Cet avis porte également la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, si le requérant soutient que les signatures des trois médecins figurant sur cet avis ne respectent pas les dispositions de l’article 1367 du code civil, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que cet avis n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de cet article. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de penser que les signatures apposées au bas de l’avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission, que le médecin instructeur a établi son rapport le
14 novembre 2022 et qu’il a été transmis au collège de médecins de l’OFII le 15 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de collégialité de l’avis émis le 16 janvier 2023, de l’absence d’identification de ses auteurs, et de l’absence de transmission du rapport médical établi par le médecin instructeur doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ".
7. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article
L. 425-9, de vérifier, au vu de l’avis médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre depuis 2017 de maladies inflammatoires chroniques auto-immunes, une maladie de Still de l’adulte, une polyarthrite rhumatoïde et un syndrome de Gougerot-Sjögren. Il est traité par une double injection de rituximab administrée tous les six mois à l’hôpital en association médicamenteuse avec du metoject et une corticothérapie. Il bénéficie par ailleurs d’une carte mobilité inclusion priorité accordée par le département du Nord à compter du 13 août 2020. Par son avis du 16 janvier 2023, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
L’OFII justifie également son changement de position par rapport à son précédent rapport de 2021 par la circonstance que M. B était, en 2021, en cours de changement et d’adaptation thérapeutique. Le collège avait considéré, dans l’intérêt du demandeur, qu’il était souhaitable de laisser ce processus aller à son terme. Il ressort également des pièces du dossier que le traitement de M. B est désormais fixé et bien toléré.
9. D’une part, M. B conteste la disponibilité du traitement et des soins au Maroc compte tenu des caractéristiques de son système de santé. Toutefois, il ressort tant de la fiche MedCOI produite en défense que des observations de l’OFII que le traitement médicamenteux est disponible au Maroc. S’il se prévaut de plusieurs certificats médicaux attestant de ses maladies et de la nécessité de leur prise en charge en milieu hospitalier, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent qu’une prise en charge appropriée est disponible dans son pays d’origine.
Enfin, aucun élément ne permet d’exclure un déplacement à l’étranger pour raison de santé et encore moins un suivi au Maroc.
10. D’autre part, si M. B conteste la possibilité d’un accès effectif aux soins au Maroc en raison du coût du traitement, il se borne à alléguer de manière générale des difficultés du système de santé et de prise en charge des patients au Maroc sans faire état d’éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle, ce qui ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII sur ce point. En tout état de cause, il ressort de la fiche MedCOI produite par l’OFII et des observations produites en défense que, depuis l’entrée en vigueur le 1er décembre 2022 du régime d’assistance médicale (RAMEDE), le Maroc bénéficie désormais d’une couverture médicale généralisée, pour les personnes démunies ne relevant ni de l’assurance maladie obligatoire, ni d’une autre couverture médicale.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être entré en France le
28 août 2005, n’établit pas, par la seule production de pièces médicales, de fiches de paie sur une période courte et récente et d’une attestation de sa sœur qui l’héberge, l’existence de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses noués sur le territoire français, ni de la permanence de sa présence en France sur cette période. De plus, il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième, et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
/ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de sorte que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
27. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Danset-Vergoten, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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