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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2603005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser la somme de 403 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a délégué à Mme Chauvin, vice-présidente, la transmission des dossiers relevant de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code: « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privées gérant un service public relèvent : ( …) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit (…) ». Et selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ; (…) ».
3. La requête de Mme A… tend à la condamnation du CHU Bellepierre de La Réunion à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes qu’il a commises dans sa prise en charge à compter du 22 janvier 2020. Le dommage dont elle demande réparation étant consécutif à sa prise en charge au CHU de La Réunion, son action en responsabilité ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A… à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A… est transmis au tribunal administratif de Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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