Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2026, n° 2601163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. C… A…, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… A… et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche d’exercer une activité professionnelle, indispensable à la fois pour subvenir à ses besoins, alors que la situation de ses parents, qui séjournent irrégulièrement en France, est précaire, et pour la poursuite de ses études, qui impliquent une formation en milieu professionnel ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations du dernier alinéa du titre IV de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Hormis les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour, où la condition d’urgence est, en principe, remplie, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant algérien né en mars 2009, soutient que la décision contestée l’empêche d’exercer une activité professionnelle, indispensable à la fois pour subvenir à ses besoins, alors que la situation de ses parents, qui séjournent irrégulièrement en France, est précaire, et pour la poursuite de ses études, qui impliquent une formation en milieu professionnel. Toutefois, alors que M. A… a rejoint ses parents en France dans le courant de l’année 2020, selon ses déclarations, et qu’ils ont, depuis, subvenu à ses besoins en dépit de la précarité de leur situation, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient, à brève échéance, dans l’impossibilité de continuer à le faire. Du reste, il ne résulte pas non plus de l’instruction que le frère et la sœur de M. A…, également présents à Strasbourg, et majeurs, seraient dans l’incapacité de les aider. Par ailleurs, les éléments apportés par M. A… ne permettent pas de vérifier que la poursuite de ses études, y compris par des stages en milieu professionnel, nécessiterait, à brève échéance, qu’il soit admis au séjour en France.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Hentz. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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