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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 2508430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dire si les pathologies dont elles souffrent sont imputables à sa maladie d’origine professionnelle initialement reconnue le 11 mai 2022 ou à une autre maladie en lien direct avec le service et d’évaluer l’étendue des préjudices qu’elle subit en lien avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte.
Elle soutient que :
- l’expertise sollicitée est utile ; d’une part, si, par décision du 18 juin 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a considéré que son état était consolidé, la persistance des douleurs qui l’affectent peuvent demeurer en lien avec la maladie professionnelle reconnue initialement ou une autre maladie en lien avec le service ; d’autre part, elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, à l’exclusion de toute question relative à la qualification juridique desdits faits.
2. Par ailleurs, tout agent public, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
3. Mme A… C… est aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Elle a commencé à ressentir des douleurs vives dans l’épaule droite qui ont imposé de la rééducation fonctionnelle et des traitements médicamenteux. Son état de santé a été reconnu imputable au service en mai 2023 avec l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) sur le fondement du tableau 57A en annexe du code de la sécurité sociale. Par une décision du 18 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a considéré que Mme C… était guérie depuis le 13 février 2024.
4. D’une part, les éléments produits par la requérante, lesquels témoignent d’une persistance des douleurs, et en l’absence de défense sur ce point, permettent de regarder comme incertaines les conclusions de l’avis du conseil médical, sur lequel s’est fondé le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, selon lequel Mme C… serait guérie. D’autre part, la requérante souhaite engager la responsabilité de son employeur pour l’ensemble des préjudices subis du fait de maladie professionnelle, laquelle a été reconnue en mai 2023, afin d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les dommages ne couvrant pas la réparation à laquelle l’administration est tenue conformément à ce qui est dit au point 2. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme C…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B… D…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… C… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme C… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme C… avant le 11 mai 2022 date à laquelle a été reconnue comme imputable au service sa maladie n°57 A droite ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 11 mai 2022, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme C… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés et de faire un historique de son évolution depuis le 11 mai 2022 ; de déterminer les causes des arrêts de travail à compter du 13 février 2024 et indiquer s’ils sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme C… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme C… depuis 11 mai 2022 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de préciser, en cas d’incapacité permanente, les séquelles sur la vie personnelle de Mme C…, et de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
7°) de déterminer si l’état de santé de Mme C… est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de Mme C…, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
8°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme C… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à ses conditions de travail, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; le cas échéant donner son avis en cas d’incapacité permanente à exercer son emploi sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme C… ;
9°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C… et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au docteur B… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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