Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 mai 2026, n° 2603929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière puisqu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de faire valoir un motif légitime expliquant la tardivité de sa demande d’asile en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit quant à l’absence de motif légitime ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la situation de vulnérabilité de la requérante ;
- la décision attaquée méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes de l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2026, à 11 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Valay, représentant Mme B…, qui confirme ses écritures ;
- le directeur de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2026 à 12h37, l’OFII indique qu’eu égard aux pièces produites dans l’instance, il a été décidé d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… à titre rétroactif depuis le 5 mai 2026. Cette note a été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2026 à 15h16, pour Mme B…, qui maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 27 mai 1992, de nationalité malienne, entrée sur le territoire français le 31 décembre 2025. Le 5 mai 2026, elle dépose une demande d’asile. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif depuis le 5 mai 2026. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2026 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui doit être regardée comme ayant été retirée. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Valay, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Valay de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Valay, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Valay et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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