Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mai 2026, n° 2602993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… D…, représentée par Me Camus, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° DP 029 238 26 00002 du 16 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Roscanvel n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… B… pour la création d’un garage de 20 m² sur un terrain cadastré AD n° 25, situé chemin de la petite fontaine sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Roscanvel et de M. B… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, notamment en ce qu’elle s’est conformée aux prescriptions des articles R. 600-1, R. 600-4 er R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 16 mars 2026, dès lors que le projet en litige aggrave l’illégalité résultant de la transformation irrégulière de l’abri de jardin de M. B… en maison d’habitation et est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son propre bien ;
- Sur l’urgence :
- elle est présumée en vertu des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, en ce que le dossier joint à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… auprès des services instructeurs de la commune de Roscanvel est insuffisant pour permettre une correcte appréciation de la conformité du projet à la règlementation applicable ;
- le dossier de demande est dépourvu de plan de masse, alors que le pétitionnaire qui a déjà déposé plusieurs demandes pour un projet identique ne pouvait ignorer ses obligations ;
- les documents produits par M. B… à l’appui de sa déclaration préalable présentent sciemment la construction litigieuse sans ses extensions antérieures, lesquelles avaient pourtant fondé les précédentes décisions de refus du maire ;
- le dossier de déclaration préalable déposé par M. B… est volontairement insincère afin de tromper le service instructeur, en ce que les surfaces et emprises de la totalité des constructions et aménagements présents sur le site ne sont pas mentionnés, ce qui, au regard de la stratégie d’urbanisation de son terrain, ne peut être regardé comme une simple omission ;
- la décision contestée, qui ne s’oppose pas à la déclaration de M. B… tendant à la création d’une chambre, méconnaît les dispositions générales du PLUi définissant la notion de parc de stationnement ;
- le projet s’inscrit dans une démarche progressive visant à édifier, par extensions successives, des constructions autonomes supplémentaires sur la parcelle, destinées à être exploitées à des fins locatives ;
- la décision contestée méconnait l’article 1er applicable à la zone Uht-i du règlement du PLUi, l’édification d’une extension ne pouvant avoir pour effet de créer un logement supplémentaire et devant présenter des dimensions inférieures à celles de la construction principale ;
- elle méconnaît la règlementation relative au permis de construire, telle que résultant des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme, le fractionnement des demandes déposées successivement par M. B…, dans une temporalité extrêmement réduite de trois semaines, ayant conduit à dépasser le seuil de 40 m² nécessitant un permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la commune de Roscanvel, représentée par le cabinet Le Roy, Gourvennec, Prieur, s’en remet à la sagesse du juge des référés pour statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’une procédure de retrait de la décision contestée a été initiée le 14 avril 2026, soit deux jours avant l’introduction de la requête en référé de Mme D…, qu’un délai courant jusqu’au 30 avril 2026 à midi a été accordé à M. B… pour présenter ses observations et que la commune s’en remet donc à la sagesse du juge des référés.
La procédure a été communiquée à M. B… qui n’a fait valoir aucune observation écrite avant l’audience.
Vu :
- la requête n° 2602992 enregistrée le 16 avril 2026 par laquelle Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2026 du maire de la commune de Roscanvel de non-opposition à la déclaration préalable de M. B… portant sur la création d’un garage ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Camus, représentant Mme D…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe ;
- les observations de Me Tremouilles, représentant la commune de Roscanvel, qui confirme ses écritures en défense, en exposant la stratégie adoptée par M. B…, consistant à multiplier le dépôt de dossiers de déclaration préalable, à initier des recours gracieux en cas de refus et à adresser quotidiennement des courriels aux services municipaux, ce qui nuit à l’instruction des dossiers et en faisant valoir qu’une procédure de retrait de l’arrêté du 16 mars 2026 contesté par Mme D… est en cours, la procédure contradictoire mise en œuvre arrivant à échéance le lendemain de l’audience.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 mai 2026 à 14 h 00.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026 à 19 h 13, M. A… B… demande au juge des référés de bien vouloir tenir compte des éléments transmis dans son appréciation du recours déposé par Mme D….
Il soutient que :
- la situation réelle de la parcelle a été clarifiée par plusieurs décisions juridictionnelles, et notamment en ce qu’il existe deux logements distincts, le premier, situé 1 chemin de la petite fontaine et le second, situé 3 chemin de la petite fontaine ;
- il n’a jamais eu de stratégie de contournement des règles, voire d’intention frauduleuse, et s’est simplement adapté aux exigences administratives successives ;
- il demeure dans l’incompréhension de la nécessité d’une autorisation pour la réalisation d’une terrasse de plain-pied en bois, sans création de surface fermée ni emprise bâtie significative ;
- la situation du terrain doit être appréciée au regard de la présence des deux logements existants, de constructions régulièrement autorisées au fil du temps, de l’absence de création frauduleuse de nouveaux logements et de la continuité administrative des autorisations délivrées.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2026, Mme D…, représentée par Me Camus, confirme ses conclusions antérieures.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire mise en œuvre par la commune de Roscanvel porte sur un seul motif de retrait, alors que plusieurs moyens sérieux sont de nature à justifier la suspension de l’arrêté du 16 mars 2026 ;
- le dossier déposé par M. B… ne comprend pas l’ensemble des documents nécessaires à une correcte appréhension de son projet, les constructions existantes n’étant pas toutes mentionnées ou figurées sur les plans joints, ni même cotés, avec une échelle erronée, l’extension réalisée en 2024 ne faisant l’objet d’aucune demande de régularisation, l’emplacement du garage en litige n’étant pas précisément localisé et le plan de masse n’étant pas coté ;
- l’insincérité des documents produits par M. B… constitue une illégalité ;
- le chalet bas ne peut constituer une construction ou un bâtiment principal ;
- l’extension de 39,87 m² autorisée en 2024, avant de faire l’objet d’une décision de retrait pour fraude en juin 2025, est irrégulière et n’a pas été régularisée ;
- le fractionnement des demandes déposées successivement et dans une temporalité extrêmement réduite par le pétitionnaire conduit à dépasser le seuil de 40 m² nécessitant un permis de construire ;
- le projet de M. B…, incluant la création d’une chambre est incompatible avec le règlement du PLUi applicable selon lequel le parc de stationnement couvert est l’emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l’exclusion de toute autre activité ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions générales du PLUi relatives aux extensions et relatives aux annexes, ainsi que l’article 1er de la zone Uht-i du PLUi.
Le 6 mai 2026, la commune de Roscanvel a transmis au tribunal un arrêté daté du 4 mai 2026 du maire de la commune portant retrait de l’arrêté du 16 mars 2026, confirmant la décision tacite du 5 mars 2026, de non-opposition à déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 029 238 26 00002 relative à la construction d’un garage de 20 m².
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été autorisé, par arrêté du 19 mai 2015, à construire une maison individuelle sur la partie haute d’une parcelle cadastrée AD n° 25, située chemin de la petite fontaine à Roscanvel (Finistère). Le 11 mai 2016, le maire de la commune n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par l’intéressé portant sur l’édification d’un abri de jardin d’une surface de plancher de 19,90 m² sur cette même parcelle. La déclaration préalable déposée en dernier lieu, le 21 septembre 2021, par M. B… concernant l’extension et l’isolation par l’extérieur de cet abri de jardin fait l’objet d’un contentieux actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Nantes. La déclaration préalable déposée le 4 juin 2024, portant sur l’extension de 39,87 m² de cette même construction, qui n’avait initialement pas suscité d’opposition du maire de la commune, a fait l’objet d’un arrêté du 13 juin 2025 de retrait de l’autorisation accordée, pour fraude, lequel est contesté par le pétitionnaire par un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Rennes. L’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de la commune de Roscanvel n’a pas fait opposition à la déclaration préalable relative à la création d’un nouvel abri de jardin, avec endroit de détente couvert, d’une surface de plancher de 4,6 m² et d’une emprise au sol de 13,09 m² fait également l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Rennes. Le 6 janvier 2026, M. B… a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la création d’un garage d’une surface de plancher de 20 m². Mme D…, voisine immédiate de M. B…, a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Roscanvel n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Dans l’attente du jugement de ce recours par une formation collégiale du tribunal, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le maire de la commune de Roscanvel a, par arrêté du 4 mai 2026, procédé au retrait de l’arrêté du 16 mars 2026 de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 029 238 26 00002 pour la construction d’un garage de 20 mètres carrés, en confirmation d’une décision tacitement obtenue, au motif que ce garage, en ce qu’il s’ajoute à l’abri de jardin ayant fait l’objet d’une décision tacite du 6 février 2026 de non-opposition à déclaration préalable, générant une emprise au sol de 13,09 mètres carrés, dépasse le seuil maximal de 30 mètres carrés d’emprise au sol pour les annexes nouvelles créées. La décision contestée du 16 mars 2026 n’est, dès lors, plus susceptible d’être exécutée. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme D… aux fins de suspension sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions présentées par Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. A… B… et à la commune de Roscanvel.
Fait à Rennes, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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