Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 juin 2026, n° 2601701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 29 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation en regardant son comportement comme une menace pour l’ordre public alors que l’actualité de la menace fait défaut ;
- en tout état de cause, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est disproportionnée eu égard aux liens privés et professionnels dont il dispose en France au regard de ceux, inexistants, qui le relient au Vietnam ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
- elle est disproportionnée au regard de ses liens privés et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 27 mai 2026, la préfète de la Dordogne a transmis l’arrêté du 6 mai 2026 assignant à résidence M. B….
Le 4 juin 2026, en réponse à la demande du tribunal, M. B… a produit l’arrêt du 12 novembre 2025 de la cour d’appel de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- et les observations de Me Barouk substituant Me Genevay, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 juin 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant vietnamien né le 30 août 1990 à Ho Chi Minh (Vietnam), est entré en France en 2013. Il a bénéficié de titres de séjour du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2025. Sa demande de renouvellement du 10 septembre 2025 a été rejetée par arrêté du 3 février 2026, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Par arrêté du 6 mai 2026 notifié le 19 suivant, la préfète de la Dordogne a assigné M. B… à résidence dans la commune de Bergerac en Dordogne pour une durée de 45 jours. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 :
En premier lieu, par arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne, la préfète de la Dordogne a donné délégation de signature à M. Bertrand Ducros, secrétaire général et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer toute décision de refus de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel délivré le 3 novembre 2023 et expirant le 2 novembre 2025 que la préfète lui a refusé sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la menace grave pour l’ordre public que constitue son comportement. Par suite, dès lors que le refus n’est pas fondé sur le non-respect du contrat d’engagement au respect des principes de la République, la préfète de la Dordogne a pu refuser le renouvellement de ce titre sans consulter préalablement la commission du titre de séjour sans entacher sa décision de vice de procédure.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
La préfète a fondé sa décision de refus de renouvellement sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. B… en raison des faits de tentative d’assassinat, violence avec usage ou menace d’une arme ayant justifié le placement de celui-ci en détention provisoire le 9 juin 2024. Par arrêt du 12 novembre 2025, l’intéressé a bénéficié d’un non-lieu avec placement d’office en raison de son irresponsabilité pénale. Cette dernière circonstance est sans incidence sur la qualification de menace à l’ordre public, qui procède de considérations objectives indépendantes de la responsabilité pénale de leur auteur.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux du 12 novembre 2025, que M. B… a agressé une jeune femme au couteau le 21 mars 2024. Il ressort des déclarations faites lors de l’enquête par la cousine de l’intéressé, Mme A… B…, qui vivait dans la résidence de la victime, qu’elle ne savait pas comment M. B… avait obtenu son adresse dès lors qu’elle n’entretenait plus de relations avec lui et sa famille depuis plusieurs années en raison d’une agression sexuelle qu’il lui avait fait subir alors qu’elle était mineure, avant de se rétracter ultérieurement sur cet aspect. Les enquêteurs trouvaient, sur le matériel informatique saisi au domicile de M. B…, des images pédopornographiques, des photomontages pornographiques avec le visage de sa cousine A… B…. Si ces faits, récents, demeurent isolés, ils sont d’une extrême gravité. Il ressort du certificat médical établi le 13 novembre 2025 par le psychiatre suivant M. B… au sein du centre hospitalier Charles Perrens que son état est stabilisé cliniquement depuis plusieurs mois, qu’il participe très activement aux différentes activités dans le cadre de l’hospitalisation, qu’il adhère à la nécessité de poursuivre le traitement médicamenteux qui a pu être allégé en raison de l’amélioration de son état. Cependant, il ressort des certificats médicaux établis les 15 novembre 2025, 15 décembre 2025 et 12 janvier 2026 par les psychiatres du centre hospitalier Vauclaire où l’intéressé est hospitalisé sans consentement sur décision d’irresponsabilité pénale, que si M. B… est calme et adhère à la démarche de soins, il présente une discordance idéo-affective, des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et nécessitent la poursuite de l’hospitalisation complète, qu’il montre un certain détachement vis-à-vis des faits à l’origine de son parcours pénal et restait dans le déni de ses troubles avec un risque de récidive difficile à évaluer en décembre 2025. Dans ces conditions, la préfète de la Dordogne n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public que représente M. B….
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de 23 ans, qu’il a fait l’objet d’une adoption simple par un ressortissant français le 11 juillet 2014, que sa mère a été naturalisée française par décret du 18 décembre 2012, que son frère dispose d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2033 et que son père biologique est décédé au Vietnam, pays dans lequel il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait de liens privés et familiaux. Par ailleurs, il a travaillé à plusieurs reprises en tant que salarié entre 2014 et 2023 et il bénéficie d’une allocation adulte handicapé pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % depuis une décision du 2 février 2026. Eu égard la gravité des faits commis, en dépit de la durée de séjour de M. B… en France et des liens privés et familiaux qu’il possède sur le territoire national, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour de la préfète de la Dordogne ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La préfète a fixé à dix ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en raison de la menace grave à l’ordre public découlant du comportement de M. B…, qu’il ne maitrise pas la langue française bien qu’entré sur le territoire en 2013, après avoir relevé qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa famille proche réside en France. Eu égard à la gravité de la menace à l’ordre public, en dépit de ce que les membres de la famille proche de M. B… vivent en France, la préfète de la Dordogne n’a pas entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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