Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du juge des référés n°2414835 du 28 novembre 2024 afin qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du 28 novembre 2024 l’enjoignant à le convoquer dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n°2414835 du 28 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 août 2025 à 14h00.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de Mme Garona, juge des référés.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2414835 du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une date de convocation afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 28 novembre 2024 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, dans un délai de 5 jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas délivré de convocation à M. B afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. En l’état de l’instruction, l’injonction prononcée par le juge des référés par ordonnance du 28 novembre 2024 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 1er de l’ordonnance n° 2414835 du 28 novembre 2024 du juge des référés de ce tribunal et d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de convoquer M. B pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance n° 2414835 du 28 novembre 2024 est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513768
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Concours ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Préjudice ·
- Logement
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Sécurité publique
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité
- Harcèlement moral ·
- Enseignement artistique ·
- Musique ·
- Affectation ·
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Victime ·
- Établissement d'enseignement ·
- Danse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Concours ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Police nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Informatique ·
- Impossibilité ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.