Rejet 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 janv. 2024, n° 2400021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par la SCP Thémis Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de procéder à la nomination de l’intéressée en qualité d’élève gardien de la paix, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de la nommer en qualité d’élève gardien de la paix dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’urgence est constituée par le fait que le refus de la nommer dans les fonctions d’élève gardien de la paix a pour effet de lui faire perdre le bénéfice du concours qu’elle a réussi et de l’empêcher d’entamer sa formation ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, le ministre s’étant cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis médical du 25 juillet 2023 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la pathologie dont elle souffre ne l’empêche pas d’exercer le métier de gardien de la paix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 2400020 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 8 mars 2022 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des concours de gardien de la paix de la police nationale, notamment son article 14 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
— Me Hebmann, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2023, Mme B a été admise au concours externe de gardien de la paix au titre de l’année 2023 sous réserve de l’agrément définitif de sa candidature et du résultat de la visite médicale. Le 26 avril 2023, le médecin inspecteur régional a rendu un avis médical d’inaptitude en raison du diabète de type 1 dont souffre Mme B. Le 25 juillet 2023, le conseil médical restreint de la police nationale a confirmé l’inaptitude médicale de Mme B. Cet avis, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 31 juillet 2023. Mme B n’a cependant pas contesté cet avis devant le comité médical supérieur. Le 14 décembre 2023, le chef des concours et examens du ministère de l’intérieur a informé Mme B que, compte tenu de son inaptitude médicale définitive, elle avait perdu le bénéfice de son admission au concours de gardien de la paix et ne serait pas incorporée dans une école de police. Par le présent recours, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon, le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400021
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