Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et la reprise de l’instruction de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis des éléments dans le délai imparti à l’exception de la légalisation de son acte de naissance qui nécessitait l’intervention du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et qu’il dispose désormais de la copie intégrale de son acte de naissance dûment légalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est effectivement incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas produit dans le délai de deux mois imparti, malgré une invitation du 29 septembre 2025, une copie de son acte de naissance original légalisé. Si M. A… fait valoir à l’appui de son recours, qu’il a entrepris des démarches et transmis dans le délai imparti les éléments demandés à l’exception de la légalisation de son acte de naissance, il ne conteste pas ce faisant utilement le motif du courrier de classement dont il demande l’annulation, à savoir l’incomplétude de son dossier à la date du 16 janvier 2026. Dans ces conditions, le classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, renouvelle sa demande, ainsi qu’il y a d’ailleurs été invitée par le préfet de la Gironde, en déposant un nouveau dossier de naturalisation et en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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