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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 18 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Allier l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Vichy ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens relatifs à la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’a pas consulté la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le moyen relatif à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le moyen relatif à la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen relatif à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens relatifs à l’assignation à résidence :
— elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme D,
— Me Shveda, avocate de Mme B, qui fait valoir que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée faute de préciser les conditions de vie et la scolarisation en France de ses enfants ; que sa vie privée et familiale est établie en France malgré la présence en Tunisie d’un frère et d’une sœur ; que la préfète ne s’est pas référée à l’accord franco-tunisien dans sa décision ; que Mme B est parfaitement intégrée et qu’elle parle couramment français ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, est être entrée en France le 20 juillet 2015. Par une décision du 20 janvier 2025, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une seconde décision du même jour, la préfète de l’Allier l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Vichy. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, en vertu d’une délégation consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la décision attaquée n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B mais uniquement de ceux sur lesquels elle s’est fondée, cette décision est suffisamment motivée. En outre, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Mme B est arrivée en France le 20 juillet 2015 sous couvert d’un visa court séjour, et déclare s’y être maintenue continument depuis. La requérante se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, dont deux sont majeurs, sa fille aînée ayant obtenu la nationalité française tandis que son fils a, par une décision postérieure aux décisions en litige, obtenu un titre de séjour. Cependant, elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine comme elle le soutient, où résident des membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Si elle fait état de la scolarisation de ses deux enfants mineurs en France, rien ne fait pas obstacle à ce qu’elle reconstitue, dans son pays d’origine, la cellule familiale, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, à supposer même sa présence en France établie à compter de l’année 2015, si Mme B fait état d’activités de bénévolat et du souhait d’être recrutée par l’entreprise de sa fille, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable, alors même qu’elle a déjà fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français les 20 juillet 2018 et 30 novembre 2022, à l’exécution desquelles elle s’est manifestement soustraite. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme B, la décision portant refus de séjour sur le territoire français n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
7. Mme B soutient que la préfète de l’Allier a entaché sa décision d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète est tenue de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B ne remplit pas les conditions d’une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Allier n’étant pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui en refuser la délivrance, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans [] ".
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou que la préfète de l’Allier aurait, d’elle-même, examinée sa situation sur le fondement de cet article. Au demeurant, les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien précité, qui prévoient la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux ressortissants tunisiens titulaires d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieur à trois ans, ne s’appliquent qu’à ceux qui étaient titulaires d’un tel titre à la date d’entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er février 1989. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article précité doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la décision attaquée n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B mais uniquement de ceux sur lesquels elle s’est fondée, cette décision est suffisamment motivée. En outre, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
12. En troisième lieu, si Mme B soutient que sa situation répond à des considérations humanitaires et qu’elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour, un tel moyen est inopérant en ce qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. En sixième lieu, dès lors que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale, Mme B n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, Mme B n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la décision attaquée n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B mais uniquement de ceux sur lesquels elle s’est fondée, cette décision est suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Mme B soutient que son retour en Tunisie pourrait l’exposer à des risques inhumains ou dégradants compte tenu de l’infraction commise par son ex-époux. Toutefois, elle n’établit pas la réalité et l’actualité de ces risques, énoncés en des termes peu circonstanciés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En troisième lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, Mme B n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Allier s’est fondée sur la circonstance que Mme B s’était soustraite à l’exécution de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français les 20 juillet 2018 et 30 novembre 2022, qu’elle ne justifie pas de liens anciens et intenses avec la France, qu’elle ne justifie pas de liens familiaux stables sur le territoire et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public pour assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Ainsi, cette décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
26. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
27. En quatrième lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, Mme B n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
28. En premier lieu, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la décision attaquée n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B mais uniquement de ceux sur lesquels elle s’est fondée, cette décision est suffisamment motivée.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
30. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 janvier 2025, la préfète de l’Allier a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai à la suite du rejet de sa demande d’admission au séjour. Elle entrait ainsi dans le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel la préfète l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Vichy par la décision contestée. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
31. En dernier lieu, dès lors que ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ni la décision portant refus de séjour n’est illégale, Mme B n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
33. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
34. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par Mme B sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
S. D La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500644FP
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