Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 2313873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ikkawi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la directrice de la première division du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé de lui délivrer un permis de visite concernant une personne incarcérée dans cet établissement ;
2°) d’enjoindre au chef du centre pénitentiaire de Fresnes de lui délivrer le permis de visite sollicité, sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des liens l’unissant avec le détenu qu’elle souhaite visiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision attaquée, dès lors que la directrice de la première division du centre pénitentiaire de Fresnes ne pouvait l’édicter en son nom propre.
Des observations sur ce moyen relevé d’office ont été produites par le garde des sceaux, ministre de la justice et communiquées le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2023, Mme A… a demandé au chef du centre pénitentiaire de Fresnes de lui délivrer un permis de visite concernant une personne incarcérée dans cet établissement. Par une décision du 2 novembre 2023, la directrice de la première division de ce centre pénitentiaire a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. »
3. La décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits relatifs à la situation personnelle de Mme A… qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer (…) un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille (…). ».
5. Au cas particulier, Mme A… soutient que l’autrice de la décision attaquée a mal apprécié la consistance de ses liens avec le détenu qu’elle souhaite visiter. Si elle fait valoir qu’elle entretient depuis plusieurs années une relation amoureuse avec l’intéressé à l’égard duquel elle constitue un facteur de stabilité, indispensable à son processus de réinsertion, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, que l’intéressée n’est pas un membre de la famille de la personne détenue. En outre, et en tout état de cause, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir sans être contredit, d’une part, que ce détenu a été incarcéré pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de vol, de transport non autorisé de stupéfiants, en récidive, d’usage illicite de stupéfiants, en récidive, de détention non autorisée de stupéfiants, en récidive, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, et de rébellion et, d’autre part, que le préfet de Seine-et-Marne a émis un avis défavorable à la demande de Mme A… compte tenu de l’interpellation de cette dernière, le 12 décembre 2017, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 13 août 2018 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 20 mai 2021 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants, et le 14 février 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Il s’ensuit que c’est sans erreur d’appréciation que la directrice de la première division du centre pénitentiaire de Fresnes a regardé les visites de Mme A… au détenu en cause comme faisant craindre un risque d’atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement ainsi qu’un risque de commission d’une infraction notamment lié à la cause de l’incarcération de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la directrice de la première division du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé de lui délivrer un permis de visite concernant une personne incarcérée dans cet établissement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef du centre pénitentiaire de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Fanjaud, conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. BILLANDON
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. FANJAUDLa greffière,
Signé : V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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