Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de sa présence sur le territoire pendant dix ans, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ses attaches familiales sur le territoire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé valable six mois l’autorisant à travailler et renouvelable une fois, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est constitutive d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— l’accord franco-tunisien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1979, déclare être entré en France en 2008. Il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/046 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, et au demeurant visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D A, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, aux fins de signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour procèderait d’un détournement de pouvoir, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû examiner d’office l’opportunité de l’admettre exceptionnellement au séjour. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir. En tout état de cause, lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement ou de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet compétent n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont procèderait la décision susvisée doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié à une compatriote depuis le 18 juillet 2015, avec laquelle il a eu deux enfants nés sur le territoire français le 6 février 2018 et le 14 août 2019, scolarisés en classe de maternelle. Le requérant soutient en outre qu’il réside habituellement en France depuis 2008, et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, si M. C établit qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis au moins l’année 2010 et qu’il travaille à temps complet sous contrat à durée déterminée depuis 2018 après avoir travaillé à plusieurs reprises en contrat à durée déterminée de très courte durée en 2017 et 2018, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la nature et l’intensité des attaches personnelles constituées en France. En outre, le requérant ne conteste pas que sa compagne réside irrégulièrement sur le territoire, ainsi que le relève le préfet de Seine-et-Marne, et n’établit ni même n’allègue qu’il ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans selon ses déclarations. Dans ces conditions, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la famille de M. C établisse sa résidence dans son pays d’origine, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il résulte des constations opérées au point 6 que la conjointe de M. C est en situation irrégulière sur le territoire français et que leurs enfants étaient âgés de seulement six et cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. De plus, M. C ne justifie pas, ni même n’allègue, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. M. C admet avoir présenté une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de se prononcer sur son droit à séjourner en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il ait procédé d’office à cet examen. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
14. En troisième lieu, M. C n’étant titulaire d’aucun droit au séjour en France et en l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français, il ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît sa liberté d’aller et venir sur le territoire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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