Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2506311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506311 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 décembre 2025, N° 2500332 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des ordonnances n°2500321 et 2500333 du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution des décisions implicites refusant le renouvellement des titres de séjour de M. et Mme A… et enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte respective de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2506311 du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a liquidé provisoirement l’astreinte et condamné l’Etat à verser la somme de 8 000 euros à M. et Mme A….
Par un jugement n° 2500332 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.
Par ordonnance n° 2500319 du 4 novembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal a donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Me Coutaz, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
Les ordonnances n°2500321 et 2500333 du 11 février 2025 ont été notifiées à la préfète de l’Isère le même jour qui disposait d’un délai de deux mois expirant le 11 avril 2025 pour les exécuter. A la date du 13 janvier 2026, il n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ses ordonnances du 11 février 2025. La préfète de l’Isère doit être, par suite, regardée comme n’ayant toujours pas, à cette date, exécuté cette décision, malgré une liquidation intermédiaire du 8 juillet 2025.
S’agissant de M. A… :
L’intervention du jugement n° 2500332 du 2 décembre 2025 a mis fin à l’obligation d’exécuter l’ordonnance du 11 février 2025. Compte tenu toutefois de l’inexécution persistante de l’ordonnance pour la période du 9 juillet 2025 au 1er décembre 2025, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte au bénéfice de M. A… pour la période de 145 jours du 9 juillet inclus au 1er décembre 2025 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 7250 euros (145 jours*50).
S’agissant de Mme A… :
L’intervention de l’ordonnance n° 2500319 du 4 novembre 2025 a mis fin à l’obligation d’exécuter l’ordonnance du 11 février 2025. Compte tenu de l’inexécution persistante de l’ordonnance pour la période du 9 juillet 2025 au 3 novembre 2025, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte au bénéfice de Mme A… pour la période de 117 jours du 9 juillet inclus au 3 novembre 2025 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 5850 euros (117 jours*50).
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 11 février 2025 à la somme de 13 100 euros et de condamner l’État à verser cette somme à M. et Mme A….
ORDONNE :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser la somme de 13 100 euros à M. et Mme A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifié à M. et Mme A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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