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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 sept. 2025, n° 2508518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. G D représenté par la Selarl Rouanet avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant l’infection survenue sur lors de la prise en charge au centre hospitalier des Escartons de Briançon le 4 novembre 2024.
2°) de condamner le centre hospitalier au paiement des dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’expertise demandée est utile.
— le caractère nosocomial de l’infection engage de plein droit la responsabilité du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le centre hospitalier des Escartons de Briançon, agissant par le directeur en exercice, représenté par Me Le Goues, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande le rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. F Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur la survenance d’une infection lors de la prise en charge au centre hospitalier des Escartons de Briançon le 4 décembre 2024. Il résulte de l’instruction que les suites de la prise en charge a été marquée par une infection qui a engendré des complications et notamment plusieurs reprises chirurgicales et par suite des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de et de la requérante et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions du requérant relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts formé du docteur E B, infectiologue, exerçant Centre Hospitalier d’Aix en Provence – Service des maladies infectieuses et Hygiène Hospitalière – avenue des Tamaris, à Aix-en-Provence (13616) et du docteur C A, chirurgien orthopédiste exerçant Clinique Toutes Aures, 393 avenue des Savels, à Manosque (04100) est désigné pour procéder, en présence du centre hospitalier des Escartons de Briançon, de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, et de l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. D et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. D, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier des Escartons de Briançon le 4 novembre 2024 enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) fixer la date de consolidation ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. D notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. D ;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8°) dire si l’état de M. D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, au centre hospitalier des Escartons de Briançon, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au collège d’experts composé du docteur E B et du docteur C A.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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