Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2507691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Mme C…, ressortissante arménienne née en 1975, est entrée en France le 1er août 2022. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 novembre 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 avril 2023. A la suite du rejet de sa demande d’asile, la préfète de la Drôme a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre par un arrêté du 19 janvier 2023. Le 13 janvier 2025, Mme C… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 26 juin 2025, le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 17 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 20 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Mme C…, célibataire et sans charge de famille, n’est présente en France que depuis deux ans et dix mois à la date de la décision contestée, et la durée de sa présence sur le territoire résulte essentiellement de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la CNDA le 11 avril 2023, ainsi que de son maintien en France en dépit de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 janvier 2023. Si Mme C… se prévaut de son intégration sur le territoire français, notamment par sa participation à des activités associatives, elle n’en justifie pas, alors que la circonstance qu’elle suit des cours de français ne saurait, à elle seule, caractériser une intégration sociale suffisante. Par ailleurs, si elle soutient exercer une activité d’assistante de vie auprès de personnes âgées depuis le 1er février 2025, elle ne produit aucun bulletin de salaire, tandis que le contrat à durée indéterminée qu’elle verse à l’instance, non signé, ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle particulière et durable en France. En outre, la requérante, a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, son frère et sa sœur et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, qui y poursuit des études supérieures, il est constant que celle-ci est désormais majeure et a vocation à constituer sa propre cellule familiale. Enfin, si Mme C… soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison des violences infligées par son ancien concubin, elle n’en apporte pas la preuve alors que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Le préfet de la Drôme n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ni la durée de séjour de Mme C… en France ni son insertion professionnelle et sociale sont telles qu’elles constitueraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
9. Le refus de titre de séjour ne constitue pas la base légale de la décision portant fixation du pays de destination et cette dernière n’a pas été prise en conséquence de la première. Par suite, l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour excipée par la requête contre cette décision est irrecevable. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Copie en sera adressé au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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