Annulation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 déc. 2021, n° 2000814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000814 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
JM
N°s 2000162, 2000814, 2001273 et 2002157 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Frédéric X
Président-rapporteur
Le tribunal administratif de Caen
M. Michel Bonneu (1ère chambre) Rapporteur public
Audience du 18 novembre 2021 Décision du 3 décembre 2021
37-05-02-01 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020 sous le n°s 2000162, et un mémoire enregistré le 22 janvier 2021, M. Y Y, représenté par Me David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes ordonnant la prolongation du maintien à l’isolement de M. Y ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le placement à l’isolement ne pouvant se justifier que si aucune autre mesure de sécurité ne permet d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- la communication de la fiche pénale par l’administration méconnaît les droits de la défense ;
- M. Y n’a jamais adopté de comportement violent au sein de l’établissement pénitentiaire et travaillait comme auxiliaire d’étage ; les éléments avancés par l’administration pour justifier la mesure attaquée apparaissaient déjà dans la précédente décision d’isolement et sont, dès lors, dépourvus d’actualité pour justifier une nouvelle prolongation de l’isolement ; l’administration n’a nullement justifié de la nécessité de prolonger la mesure d’isolement comme constituant l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
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- l’inscription au registre des détenus particulièrement signalés n’est pas motivée par le fait qu’il aurait été un terroriste ;
- le dispositif d’escorte renforcé n’est que la conséquence de son placement au quartier d’isolement ;
- il n’a été placé au quartier d’isolement que onze jours après l’incident survenu le 23 mars 2019 dans un contexte de tension extrême ; dès lors, il ne représentait pas une menace pour l’ordre et la sécurité à la date de la décision attaquée ;
- la décision de la commission de discipline concernant l’incident du 8 juillet 2019 est entachée d’illégalité ;
- le refus de se soumettre le 26 juillet 2019 à une mesure de fouille intégrale ne constitue pas un manquement fautif ;
- il a adopté un bon comportement en détention en dépit de son placement au quartier d’isolement ;
- aucun élément concret ne permet d’établir que M. Y aurait de l’influence sur les autres prisonniers ;
- eu égard à l’impact du placement en quartier d’isolement sur ses conditions de détention, la mesure attaquée emporte des conséquences disproportionnées par rapport à l’objectif de maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2020.
Par une ordonnance du 19 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2021 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020 sous le n° 2000814, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2021, M. Y Y, représenté par Me David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2020 du ministre de la justice ordonnant la prolongation du maintien à l’isolement de M. Y ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le chef d’établissement, lorsqu’il envisage une prolongation, doit recueillir l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement ;
- le prisonnier doit être mis en mesure de présenter des observations, conformément à l’article R. 57-7-64 du Code de procédure pénale ;
- la communication de la fiche pénale par l’administration méconnaît les droits de la défense ;
- la décision attaquée, qui ne respecte pas la circulaire du 14 avril 2011 préconisant une attention particulière à l’état psychique de la personne détenue, n’est pas suffisamment motivée ;
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- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le placement à l’isolement ne pouvant se justifier que si aucune autre mesure de sécurité ne permet d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- M. Y n’a jamais adopté de comportement violent au sein de l’établissement pénitentiaire et travaillait comme auxiliaire d’étage ; les éléments avancés par l’administration pour justifier la mesure attaquée apparaissaient déjà dans la précédente décision d’isolement et sont, dès lors, dépourvus d’actualité pour justifier une nouvelle prolongation de l’isolement ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le juge d’application des peines d’Alençon a émis un avis défavorable au maintien en isolement ;
- l’inscription au registre des détenus particulièrement signalés n’est pas motivée par le fait qu’il aurait été un terroriste ;
- le dispositif d’escorte renforcé n’est que la conséquence de son placement au quartier d’isolement ;
- il n’a été placé au quartier d’isolement que onze jours après l’incident survenu le 23 mars 2019 dans un contexte de tension extrême ; dès lors, il ne représentait pas une menace pour l’ordre et la sécurité à la date de la décision attaquée ;
- la décision de la commission de discipline concernant l’incident du 8 juillet 2019 est entachée d’illégalité ;
- le refus de se soumettre le 26 juillet 2019 à une mesure de fouille intégrale ne constitue pas un manquement fautif ;
- il n’est pas établi que M. Y entretiendrait des liens avec des personnes suivies pour radicalisation ;
- il a adopté un bon comportement en détention en dépit de son placement au quartier d’isolement ;
- aucun élément concret ne permet d’établir que M. Y aurait de l’influence sur les autres prisonniers ;
-eu égard à l’impact du placement en quartier d’isolement sur ses conditions de détention, la mesure attaquée emporte des conséquences disproportionnées par rapport à l’objectif de maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2021 à 12 heures.
III. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020 sous le n° 2001273, et un mémoire enregistré le 5 février 2021, M. Y Y, représenté par Me David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 juin 2020 ordonnant la prolongation du maintien à l’isolement de M. Y ;
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3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le prisonnier doit être mis en mesure de présenter des observations, conformément à l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ;
- la communication de la fiche pénale par l’administration méconnaît les droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le placement à l’isolement ne pouvant se justifier que si aucune autre mesure de sécurité ne permet d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- M. Y n’a jamais adopté de comportement violent au sein de l’établissement pénitentiaire et travaillait comme auxiliaire d’étage ; les éléments avancés par l’administration pour justifier la mesure attaquée apparaissaient déjà dans la précédente décision d’isolement et sont, dès lors, dépourvus d’actualité pour justifier une nouvelle prolongation de l’isolement ; il conteste les faits qui lui sont reprochés, qui résultent des déclarations non vérifiées du personnel de centre pénitentiaire ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le juge d’application des peines d’Alençon a émis un avis défavorable au maintien en isolement ;
- l’inscription au registre des détenus particulièrement signalés n’est pas motivée par le fait qu’il aurait été un terroriste ;
- le dispositif d’escorte renforcé n’est que la conséquence de son placement au quartier d’isolement ;
- il n’a été placé au quartier d’isolement que onze jours après l’incident survenu le 23 mars 2019 dans un contexte de tension extrême ; dès lors, il ne représentait pas une menace pour l’ordre et la sécurité à la date de la décision attaquée ;
- la décision de la commission de discipline concernant l’incident du 8 juillet 2019 est entachée d’illégalité ;
- le refus de se soumettre le 26 juillet 2019 à une mesure de fouille intégrale ne constitue pas un manquement fautif ;
- il n’est pas établi que M. Y entretiendrait des liens avec des personnes suivies pour radicalisation ;
- il a adopté un bon comportement en détention en dépit de son placement au quartier d’isolement ; les faits reprochés se sont déroulés plus d’un an avant la décision attaquée ;
- aucun élément concret ne permet d’établir que M. Y aurait de l’influence sur les autres prisonniers ni qu’il tiendrait un discours violent ;
- eu égard à l’impact du placement en quartier d’isolement sur ses conditions de détention, la mesure attaquée emporte des conséquences disproportionnées par rapport à l’objectif de maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020.
Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2021 à 12 heures.
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IV. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020 sous le numéro 2002157, et un mémoire enregistré le 16 novembre 2021 et non communiqué, M. Y Y, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner l’extraction de M. Y à l’audience ;
3°) d’annuler la décision du 3 octobre 2020 du ministre de la justice ordonnant la prolongation du maintien à l’isolement de M. Y ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de produire la délégation de signature au profit du signataire de l’arrêté ;
- le prisonnier doit être mis en mesure de présenter des observations, conformément à l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ;
- la décision attaquée, qui ne respecte pas la circulaire du 14 avril 2011 préconisant une attention particulière à l’état psychique de la personne détenue, n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le placement à l’isolement ne pouvant se justifier que si aucune autre mesure de sécurité ne permet d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- M. Y n’a jamais adopté de comportement violent au sein de l’établissement pénitentiaire et travaillait comme auxiliaire d’étage ; les éléments avancés par l’administration pour justifier la mesure attaquée apparaissaient déjà dans la précédente décision d’isolement et sont, dès lors, dépourvus d’actualité pour justifier une nouvelle prolongation de l’isolement ; il conteste les faits qui lui sont reprochés, qui résultent des déclarations non vérifiées du personnel de centre pénitentiaire ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
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Considérant ce qui suit :
1. M. Y Y, qui a été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle, est détenu au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe depuis 2018. Il a fait l’objet au mois d’avril 2019 d’un placement provisoire à l’isolement en raison de son comportement et de propos tenus à l’encontre de l’administration pénitentiaire à la suite d’un attentat commis dans l’établissement. Son placement à l’isolement a été prolongé le 1er juillet 2019 par le chef d’établissement pour une durée de trois mois, puis le 19 septembre 2019 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes pour une durée de trois mois. Par une décision du 19 décembre 2019, dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2000162, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a pris une nouvelle décision de prolongation d’isolement pour une durée de trois mois, à compter du 3 janvier 2020. Par une décision du 27 mars 2020, dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2000814, le ministre de la justice a prolongé le placement à l’isolement de M. Y pour une durée de trois mois, à compter du 3 avril 2020. Par une décision du 29 juin 2020, dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2001273, le ministre de la justice a prolongé le placement à l’isolement de M. Y pour trois mois, à compter du 3 juillet 2020. Par une décision du 5 octobre 2020, dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2002157, le ministre de la justice a décidé de prolonger à nouveau le placement à l’isolement de M. Y pour trois mois, à compter du 3 octobre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus de M. Y sont relatives au placement à l’isolement d’un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. Y Y a été admis le 17 décembre 2020 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances 2000162, 2001273 et 2002157. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. Y dans l’instance 2000814.
Sur la demande d’extraction :
4. M. Y bénéficie du ministère d’un avocat et aucun texte ne prévoit que l’audience doive se dérouler en présence du requérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. Y.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de la décision du 19 décembre 2019 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-67 du code de procédure pénale : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l’établissement. »
6. La décision attaquée mentionne les articles R. […]. 57-7-78 du code de procédure pénale, indique les motifs de fait sur lesquels elle se fonde, en particulier l’influence de M. Y sur les autres détenus, son comportement prosélyte et manipulateur à l’encontre
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des autres détenus ou du personnel, et la menace de mort proférée à l’encontre du directeur de l’établissement. Elle précise qu’au regard de ces éléments, la prolongation de l’isolement constitue le meilleur moyen de préserver la sécurité et d’assurer le bon ordre au sein de l’établissement. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, la fiche pénale établie pour chaque détenu par le greffe de l’établissement pénitentiaire présente le caractère d’un document administratif communicable, qui peut d’ailleurs être rectifié à la demande de la personne qu’elle concerne. Contrairement à ce qui est soutenu, la communication de ce document a précisément pour objet de préserver les droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de ce que la transmission par l’administration de la fiche pénale du détenu constituerait une atteinte au respect des droits de la défense, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. ». L’article R. 57-7-73 du même code dispose : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ».
9. La décision de placer une personne détenue à l’isolement ou de prolonger une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de la prolongation de l’isolement de M. Y, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’est fondée sur les propos insultants que celui-ci a tenu à l’égard du directeur de l’établissement et du personnel les 29 juin et 8 juillet 2019. Le requérant fait valoir que ces propos ont donné lieu à une sanction disciplinaire qui a été annulée par un jugement du tribunal du 16 mars 2021. Toutefois, le tribunal, s’il annule la sanction pour vice de procédure, relève que l’insulte prononcée le 29 juin 2019 en présence de surveillants constituait une faute disciplinaire. En tout état de cause, les dispositions précitées n’interdisent pas à l’administration de prendre en considération des faits qui n’ont pas donné lieu à une procédure disciplinaire. Par ailleurs, si la lecture des ouvrages « Propa-ganda comment manipuler l’opinion en démocratie » et « psychologie des foules », qui sont des ouvrages autorisés en détention, n’est pas en soi de nature à attester d’un comportement manipulateur, plusieurs observations pendant les mois d’octobre à décembre 2019 émises à l’égard du requérant témoignent d’un comportement manipulateur, prosélyte et arrogant tant à l’égard du personnel que des autres détenus sur lesquels il a de l’influence. Selon le rapport de synthèse du 29 novembre 2019, M. Y « s’immisce dans le fonctionnement de l’établissement en jugeant les moindres actions des partenaires et des membres de la direction » et critique les notes de service relative à la fouille par palpation des familles mise en place après l’attentat commis en mars 2019.
11. Par ailleurs, le requérant soutient qu’il travaillait comme auxiliaire d’étage et qu’il a été placé au quartier d’isolement onze jours après l’attentat survenu le 23 mars 2019. Toutefois, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’écarter une menace pour la sécurité de l’établissement au jour de la décision en litige. Le requérant, qui est inscrit sur la liste des personnes radicalisées, a fait l’objet le 20 août 2019 d’une décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés. L’inscription sur ce registre est motivée par le risque d’évasion que présente M. Y, suite à sa tentative d’évasion du centre pénitentiaire de Lille- Sequedin, et par la médiatisation des faits pour lesquels il a été condamné. Eu égard au comportement récurrent et relativement récent de M. Y à la date de la décision attaquée, et
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même si cette décision reprend certains faits qui étaient déjà mentionnés dans une précédente décision de prolongation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, en estimant que la réintégration de M. Y dans un régime ordinaire de détention était encore susceptible, à cette date, de présenter un risque pour le personnel pénitentiaire et le bon ordre de l’établissement, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Y, s’il a été contraint d’arrêter son activité rémunérée, a accès à la salle de sport, aux promenades, à la bibliothèque, continue d’indemniser les parties civiles et travaille sur un projet d’aménagement de peine. Aucune contre-indication médicale n’a été relevée par le médecin concernant la proposition de prolongation de la mesure d’isolement. Par suite, la mesure de prolongation de l’isolement, qui était nécessaire pour assurer la sécurité de l’établissement ainsi qu’il a été exposé précédemment, n’a pas un caractère disproportionné.
13. En dernier lieu, la prolongation de l’isolement de M. Y pour une période de trois mois, courant à partir du 3 janvier 2020 et consécutive à de précédentes périodes d’isolement d’avril à décembre 2019, n’était pas subordonnée à la condition qu’une telle mesure constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 27 mars 2020 :
14. En premier lieu, aux termes de l’alinéa 4 de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. ». L’article R. 57-7-73 du même code dispose : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. »
15. Il ressort des pièces du dossier qu’un avis médical a été recueilli le 6 mars 2020, préalablement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis médical ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. Y, informé le 6 mars 2020 de la proposition de maintien à l’isolement, a accusé réception le 10 mars 2020 de son dossier. M. Y, qui a été mis à même de présenter ses observations, n’a pas souhaité en formuler concernant la décision du 27 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de l’absence de recueil des observations de M. Y doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-78 du Code de procédure pénale, « Toute décision de placement ou de prolongation d’isolement est communiquée sans délai par le chef d’établissement au juge de l’application des peines s’il s’agit d’une personne condamnée ou
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au magistrat saisi du dossier de la procédure s’il s’agit d’une personne prévenue. Lorsque l’isolement est prolongé au-delà d’un an, le chef d’établissement, préalablement à la décision, sollicite l’avis du juge de l’application des peines s’il s’agit d’une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s’il s’agit d’une personne prévenue. »
19. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du juge de l’application des peines a été recueilli le 6 mars 2020, préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un avis préalable du juge de l’application des peines, ne saurait être accueilli.
20. En quatrième lieu, la décision attaquée mentionne les articles du code de procédure pénale dont il est fait application et indique les motifs de fait sur lesquels elle se fonde, à savoir le comportement agressif et belliqueux de M. Y envers le personnel pénitentiaire, des insultes et menaces de mort à l’encontre du chef de l’établissement et des personnels de surveillance, ainsi que l’absence d’évolution dans son comportement prosélyte et manipulateur. La décision mentionne également l’absence de contre-indication du médecin au maintien en isolement de M. Y. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, qui ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision du 19 décembre 2019, les moyens tirés de l’atteinte aux droits de la défense liée à la communication de sa fiche pénale, de l’illégalité de la décision de la commission de discipline concernant l’incident du 8 juillet 2019, et de l’absence de menace à l’ordre public à la date de son placement en isolement compte tenu de l’emploi d’auxiliaire d’étage qu’il occupait et du délai séparant les faits reprochés au placement en isolement, doivent être écartés.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement. / Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ». L’article R. 57-7-63 du même code prévoit : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef d’établissement. ».
23. La mesure de prolongation du placement à l’isolement, qui n’est pas une sanction disciplinaire, peut être prise par mesure de protection ou de sécurité. Cependant, il n’est pas exigé de l’administration qu’elle apporte la preuve que cette mesure constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être rejeté.
N°s 2000162, 2000814, 2001273 et 2002157 10
24. Le ministre, pour justifier la prolongation de l’isolement, indique dans sa décision que le comportement de M. Y n’a pas évolué. Il s’appuie sur un avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation en date du 9 mars 2020, selon lequel M. Y « semble en capacité d’influencer les personnes détenues vulnérables, sans qu’un sujet ne soit spécifiquement visé par celui-ci. L’intentionnalité de cette influence n’est pas systématiquement manifeste. Les éléments de la détention tendent à démontrer une dynamique d’influence ». Il se fonde en outre sur une série d’observations de décembre 2019 à février 2020 qui relèvent que M. Y a une attitude arrogante et manipulatrice avec le personnel pénitentiaire et parle beaucoup avec les autres détenus pour les manipuler à sa guise. Il s’appuie également sur le rapport de l’établissement en date du 4 mars 2020 qui mentionne l’absence d’évolution du comportement de M. Y. Toutefois, le juge d’application des peines d’Alençon a émis un avis défavorable au maintien en isolement de M. Y, qui n’a fait l’objet d’aucun compte rendu d’incident entre le 5 mars et le 2 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. Y n’avait pas uniquement des échanges avec des détenus radicalisés ou soupçonnés de l’être et que la teneur de ces échanges se résumait à l’échange d’informations anodines. Dans ces conditions, il n’est pas établi, par des faits actualisés à la date de la décision en litige, que le prolongement de l’isolement de M. Y soit nécessaire à la protection ou à la sécurité des personnes et de l’établissement. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen selon lequel le maintien en isolement de M. Y entraîne des conséquences disproportionnées, la décision de prolongation d’isolement du 27 mars 2020, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être annulée.
Sur la légalité de la décision du 29 juin 2020 :
25. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. »
26. Il ressort des pièces du dossier que M. Y, dûment informé de la proposition de maintien à l’isolement, a indiqué le 3 juin 2020 qu’il ne souhaitait pas formuler d’observations concernant la décision du 29 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’absence de recueil des observations de M. Y, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles du code de procédure pénale dont il est fait application et indique les motifs de fait sur lesquels elle se fonde, à savoir le comportement agressif et belliqueux de M. Y envers le personnel pénitentiaire, des insultes et menaces de mort à l’encontre du chef de l’établissement et des personnels de surveillance. Malgré une évolution positive du comportement de M. Y, elle relève une évaluation de son comportement jugé impatient. La décision fait également mention des liens de M. Y avec l’ensemble des détenus identifiés ou soupçonnés d’être radicalisés ainsi que l’absence de communication de M. Y avec le personnel sur les mois de mai et juin 2020. La décision mentionne également l’absence de contre-indication du médecin au maintien en isolement de M. Y. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
28. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. […]. 57-7-63 du code de procédure pénale, la mesure de prolongation du placement à l’isolement, qui n’est pas une sanction disciplinaire, peut être prise par mesure de protection ou de sécurité. Cependant, il n’est pas exigé de l’administration qu’elle apporte la preuve que cette mesure constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être rejeté.
N°s 2000162, 2000814, 2001273 et 2002157 11
29. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision du 19 décembre 2019, les moyens tirés de l’atteinte aux droits de la défense liée à la communication de sa fiche pénale, de l’illégalité de la décision de la commission de discipline concernant l’incident du 8 juillet 2019, et de l’absence de menace à l’ordre public à la date de son placement en isolement compte tenu de l’emploi d’auxiliaire d’étage qu’il occupait et du délai séparant les faits reprochés au placement en isolement, doivent être écartés.
30. En dernier lieu, et ainsi qu’il a été exposé précédemment, le juge d’application des peines d’Alençon a émis un avis défavorable au maintien en isolement de M. Y, qui n’a fait l’objet d’aucun compte rendu d’incident entre le 5 mars et le 2 juin 2020. Bien que le ministre fasse état d’accrochages le 14 avril 2020 ayant entraîné un rappel à la règle et d’un incident le 4 mai 2020 pour lequel M. Y a d’ailleurs présenté ses excuses aux agents concernés, l’administration a noté une amélioration notable du comportement de M. Y. Dans ces conditions, il n’est pas établi, par des faits actualisés à la date de la décision en litige, que le prolongement de l’isolement de M. Y était nécessaire à la protection ou à la sécurité des personnes et de l’établissement. Par suite, la décision de prolongation d’isolement du 29 juin 2020, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être annulée.
Sur la légalité de la décision du 5 octobre 2020 :
31. En premier lieu, par un arrêté du 10 septembre 2018 publié au journal officiel du 12 septembre 2018, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à M. Z Blosseville, chef du bureau de la prise en charge en milieu fermé, tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
32. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les articles dont il est fait application et indique les motifs de fait sur lesquels elle se fonde, notamment la persistance de M. Y dans son comportement manipulateur et prosélyte, la découverte d’une arme artisanale dans sa cellule et sa participation à des conversations en langue étrangère avec des détenus radicalisés. La décision attaquée mentionne en outre l’absence de contre-indication du médecin au maintien en isolement de M. Y. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
33. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le manche du rasoir de M. Y lui avait été enlevé dans une précédente fouille et que l’apposition d’une lame de rasoir sur une cuillère lui permettait de continuer à pouvoir se raser. Par ailleurs, le nom « Hamza » était utilisé par M. Y depuis vingt-cinq ans comme nom d’usage. L’administration, qui se borne à faire valoir que M. Y est toujours dans la contestation de la gestion de l’établissement et pratique un islam radical, n’apporte aucun élément probant qui permettrait d’établir que le maintien de M. Y en quartier d’isolement était, à la date de la décision attaquée, toujours nécessaire pour la protection et la sécurité de l’établissement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision en litige, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 5 octobre 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce motif, être annulé.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 27 mars 2020, du 29 juin 2020 et du 5 octobre 2020 prolongeant son maintien à l’isolement.
N°s 2000162, 2000814, 2001273 et 2002157 12
Sur les frais liés à l’instance :
35. M. Y bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les instances n° 2000814, n° 2001273 et n° 2002157, le versement de la somme de 600 euros à Me David dans chacune de ces instances en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En revanche, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance n° 2000162, la demande de frais de même nature présentée par M. Y dans cette instance doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. Y dans les instances n° 2000162, 2001273 et 2002157.
Article 2 : M. Y est admis à l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2000814.
Article 3 : Les décisions de prolongation de mise à l’isolement à l’encontre de M. Y en date des 27 mars 2020, 29 juin 2020 et 5 octobre 2020 sont annulées.
Article 4 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 600 euros dans chacune des instances n° 2000814, n° 2001273 et n° 2002157 à Me David, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La requête n° 2000162 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Y, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. X, président, Mme Arniaud, conseillère, M. Belhadj, conseiller.
N°s 2000162, 2000814, 2001273 et 2002157 13
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
Signé Signé
F. AA J. BELHADJ
La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, la greffière,
C . AB
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