Rejet 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2021, n° 2109601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109601 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2109601/9
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 19 mai 2021
54-035-04
335-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021 et un mémoire enregistré le 11 mai 2021,
Mme X représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de Y de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’ordonner son versement à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique s’il est admis à l’aide juridictionnelle provisoire ou, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à lui verser.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits de l’intéressée, en raison de la situation précaire dans laquelle elle se trouve du fait de
l’irrégularité de sa situation administrative, de la prolongation de cette situation pendant une durée anormalement longue et du risque d’éloignement qu’elle encourt;
- la mesure qu’elle sollicite est utile au regard de l’obligation d’enregistrement des demandes et de la violation des principes de continuité du service public et d’égal accès au
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service public, et dès lors qu’elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous par la plateforme mise en place;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 mai 2021, l’association représentée par Me Toujas, demande au tribunal d’admettre son intervention et de faire droit aux conclusions de la requête de Mme X
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2021, le préfet de Y représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de trois mois ou plus soit accordé à l’administration pour enregistrer la demande de Mme X
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré une situation personnelle ou une situation de vulnérabilité particulière, que la requérante qui indique être entrée en France en 2017 est restée longtemps inactive et que ses démarches pour régulariser sa situation sont récentes, qu’elle n’encourt pas de risque d’éloignement dès lors qu’une obligation de quitter le territoire français serait susceptible d’un recours suspensif et que l’argumentation consiste essentiellement à neutraliser la condition d’urgence par des considérations générales ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée compte tenu de l’intérêt que présente pour les administrés le système actuel de prise de rendez-vous par internet et des efforts menés pour améliorer ce système, dès lors que la requérante ne justifie d’aucune situation de vulnérabilité permettant d’obtenir un rendez-vous en priorité, et qu’elle n’apporte pas la preuve des démarches qu’elle aurait réalisées dès lors que les captures d’écran versées au dossier sont anonymes et qu’elle ne démontre pas sérieusement avoir tenté de contacter l’administration par
d’autres moyens.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, la Défenseure des droits a présenté des observations au soutien de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X ressortissante ivoirienne née le […], qui déclare être entrée en France en 2017, soutient ne pas être parvenue à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Y pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Y de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour.
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Sur l’intervention de l’association
2. L'association qui a pour objet social d’engager toutes actions en faveur de l’accès aux droits des personnes en situation d’exclusion sociale et de vulnérabilité, justifie d’un intérêt suffisant à ce que Mme X obtienne un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / l’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. […]. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. […], L. 511-3-2, L. […]. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. […]. […]. 742-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. […]. 512-4 du même code ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…). L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi du 20 décembre 2020 précitée, que l’aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d’un référé mesures utiles que s’il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d’une situation particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. La requérante ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d’admission de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de référé :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas
d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative >>.
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6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. D’une part, quelle que soit sa situation personnelle et le délai qui s’est écoulé depuis son entrée sur le territoire, Mme X bénéficie du droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France. D’autre part, Mme X fait valoir qu’elle est entrée en France en 2017 et qu’elle y réside régulièrement avec sa fille, que sa mère réside également sur le territoire français et qu’elle exerce une activité professionnelle en tant qu’auxiliaire de vie depuis 2018. Elle soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir de rendez- vous pour déposer sa demande de titre de séjour alors qu’elle a tenté à de multiples reprises de se connecter à la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de Y depuis le mois de décembre 2020. Il résulte de l’instruction que la requérante justifie de 49 captures d’écran faisant apparaitre de vaines tentatives de connexion sur le site internet de la préfecture de Y afin d’obtenir un rendez-vous, au cours de 14 semaines différentes entre le 7 décembre 2020 et le 26 avril 2021, ainsi qu’un courrier adressé au préfet de police le 5 février 2021 relatant ses difficultés à obtenir un rendez-vous. Elle a par ailleurs sollicité l’intervention de la Défenseure des droits par un courriel du 7 mars 2021. En l’absence de tout procédé permettant d’identifier le demandeur lorsqu’il se connecte à la plateforme mise en place par l’Etat pour obtenir un rendez-vous en préfecture et alors qu’il n’existe aucune obligation de connexion personnelle du demandeur, Mme X doit être regardée comme établissant suffisamment la réalité des démarches entreprises par elle et leur répétition. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la régularité et l’espacement des démarches infructueuses de Mme X les conditions posées au point 7 doivent être regardées comme remplies.
de9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Y communiquer à Mme X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de prévoir que la présente ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue.
Sur les frais liés au litige:
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme x d’une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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ORDONNE:
Article 1er L’intervention de l’association est admise.
Article 2: Il est enjoint au préfet de Y de communiquer à Mme X , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour.
Article 3: L’Etat versera à Mme X une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X à
à la Défenseure des droits et au ministre de Me Toujas, à l’association Z l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Y
Fait à Paris, le 19 mai 2021.
Le juge des référés,
D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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