Annulation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 25 juin 2021, n° 2000852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000852 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES |
|---|
Texte intégral
SG
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 2000852 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Stéphane AA Rapporteur Le tribunal administratif de Rouen ___________ (4ème chambre) Mme Ludivine AB Rapporteure publique ___________
Audience du 11 juin 2021 Décision du 25 juin 2021 ___________
44-046-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 2 juin 2021, l’Association pour la protection des animaux sauvages, représentée par sa présidente Mme X Y Z, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de l’Eure a autorité les lieutenants de louveterie à procéder, jusqu’au 31 décembre 2020, à des battues administratives et à des tirs de nuit pour permettre, sur l’ensemble du département, la destruction des corbeaux freux, des corneilles noires et des étourneaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- il n’est pas proportionné et ne répond à aucun des motifs visés à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
- en déléguant aux lieutenants de louveterie le pouvoir d’appréciation et de décision des mesures de destruction, il méconnaît l’article L. 427-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté ayant reçu un début d’exécution, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le préfet de l’Eure conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.
N° 2000852 2
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que l’arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté en date du 26 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
- les conclusions de Mme AB.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de l’Eure a autorité les lieutenants de louveterie à procéder, jusqu’au 31 décembre 2020, de jour comme de nuit, à des battues administratives et à des tirs de nuit pour permettre, sur l’ensemble du département, la destruction des corbeaux freux, des corneilles noires et des étourneaux. L’Association pour la protection des animaux sauvages demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de l’Eure fait valoir que l’acte attaqué a été abrogé par un arrêté en date du 26 novembre 2020 qui est devenu définitif. Il n’est toutefois ni établi ni même allégué que l’arrêté du 8 janvier 2020 en litige, qui autorisait la destruction des corbeaux freux, des corneilles noires et des étourneaux jusqu’au 31 décembre 2020, n’aurait pas reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par l’administration doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non
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domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage ».
5. Pour autoriser les lieutenants de louveterie à procéder, pendant une période de douze mois, à des opérations de destruction des corbeaux freux, des corneilles noires et des étourneaux, sur l’ensemble du territoire du département, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la nécessité de protéger les cultures contre la menace de ces espèces. Il a donc entendu faire application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
6. Toutefois, l’administration n’apporte en défense aucun élément permettant de démontrer que les espèces concernées provoqueraient, en raison, notamment, de leur nombre et de leur prolifération, des dommages importants aux cultures de nature à justifier, ainsi que le soutient l’association requérante, la mise en œuvre, pendant douze mois, de jour comme de nuit, d’opérations de destruction supplémentaires sur l’ensemble du territoire du département et sans aucune limitation du nombre d’espèces prélevées. Dans ces conditions, en prenant une telle mesure, le préfet de l’Eure a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’Association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2020 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président, Mme Dibie, première conseillère, M. AA, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé : S. GUIRAL Signé : F. CHEYLAN
La greffière,
Signé : C. LABROUSSE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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