Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 juin 2022, n° 2102168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102168 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 13 octobre 2021 et 6 juin 2022, l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de Varaville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varaville une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la commune de Varaville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C D en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville a pour objet, notamment, l’amélioration de l’environnement et de la qualité de la vie, la protection, la défense et la conservation du caractère de chaque zone, des sites et des paysages naturels de la commune et d’entreprendre toute opération quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’intérêt de ses membres et à la mise en valeur de la commune de Varaville. Le projet qu’elle attaque consiste en l’installation d’une clôture grillagée de 2 mètres sur un terrain de 4 437 m² et la création de deux accès avec l’installation de portails, aux fins d’hébergement temporaire, entre les manifestations, des animaux du cirque du pétitionnaire, M. B.
3. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de ces clôtures, dont l’arrêté prescrit qu’elles soient doublées de haie vive, est de nature à nuire à la qualité de vie des habitants de Varaville, pas plus que l’hébergement ponctuel d’animaux, compte tenu de l’emplacement du terrain d’assiette concerné en zone naturelle et sans voisinage proche. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que cet hébergement compromet la sécurité publique, la clôture autorisée ne se substituant pas à celle des enclos ou des cages pour les bêtes les plus dangereuses. Enfin, cette clôture ne remet pas en cause la destination de l’emplacement réservé n° 5 implanté sur le terrain d’assiette du projet, une aire de pique-nique.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est pour partie entouré de fossés, notamment au droit des accès créés, ce qui implique leur remblaiement ponctuel au niveau des portails. En revanche, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’autoriser le remblaiement de ces fossés sur plusieurs dizaines de mètres. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction le 23 septembre 2021 du fait de remblais illégalement réalisés. De même, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’autoriser le défrichement du terrain, en admettant qu’une autorisation soit nécessaire pour y procéder. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, tel qu’autorisé, soit de nature à porter atteinte à l’environnement.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 29 décembre 2020 du maire de Varaville. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville la somme que demande la commune de Varaville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Varaville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, à la commune de Varaville et à M. A B.
Fait à Caen le 23 juin 2022.
La première conseillère désignée,
SIGNÉ
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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