Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 22 juin 2022, n° 2203183
TA Grenoble
Rejet 22 juin 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de motivation, écartant le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a considéré que la requérante avait eu la possibilité de faire valoir ses arguments avant l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision de la préfète était fondée sur des éléments pertinents et que la requérante ne justifiait pas de risques encourus dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Éléments justifiant le maintien sur le territoire

    La cour a estimé que la requérante n'a pas produit d'éléments suffisants pour justifier son maintien sur le territoire, écartant ainsi la demande de suspension.

  • Rejeté
    Délivrance d'une attestation de demande d'asile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la préfète avait agi conformément à la législation en vigueur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 4, 22 juin 2022, n° 2203183
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203183

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 22 juin 2022, n° 2203183