Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 22 juin 2022, n° 2203183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203183 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation;
— il n’a pas été précédé par à un examen effectif de sa situation et la préfète s’est estimée en situation de compétence liée ;
— il méconnait le droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas pu se rendre à la Cour nationale du droit d’asile et exposer ses craintes en cas de retour ;
— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire pendant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté doit être suspendu jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, au regard du droit à disposer d’un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Pfauwadel, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence à statuer sur le requête, il y a lieu d’admettre Mme D à l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Mme D, ressortissante arménienne née en 1989, soutient être entrée en France le 2 septembre 2021. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 février 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc’h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par la préfète le 19 juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Il ressort de ses termes que la préfète de la Drôme a examiné la situation personnelle de l’intéressée telle qu’elle avait été portée à sa connaissance. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
5. Il ressort des motifs de l’arrêté que la préfète ne s’est pas cru à tort en situation de compétence liée à la suite de la décision de l’OFPRA.
6. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour constitue un principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement.
7. La requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendue dès lors qu’elle a été prise sans que la préfète de la Drôme l’invite préalablement à présenter des observations. Elle avait cependant la faculté, pendant la durée de l’instruction de son dossier de demande d’asile et avant l’intervention de l’arrêté contesté, de faire valoir en préfecture tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
8. La requérante, ressortissante d’un pays d’origine considéré sûr, n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste en ce qu’elle a été édictée avant la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
11. Mme D originaire d’Arménie, pays considéré d’origine sûr, ne produit aucun élément de nature à établir les risques qu’elle dit encourir dans son pays d’origine et justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de la décision de la CNDA sur son recours. Par ailleurs, l’absence de suspension de la décision de quitter le territoire français est sans incidence sur son droit à un recours effectif devant la CNDA, Mme D n’étant privée d’aucune garantie juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Schurmann et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
T. C La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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