Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. B A, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 février 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de lui restituer sa couette et son oreiller hypoallergénique ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de restituer sa couette et son oreiller hypoallergénique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée méconnait l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que le retrait de sa couette et de son oreiller hypoallergénique n’est pas fondé sur un motif de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring, conseiller,
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 décembre 2019, M. A, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le directeur de cet établissement de lui restituer sa couette et son oreiller hypoallergéniques après que ceux-ci lui ont été retirés lors d’une fouille et placés dans son vestiaire. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, l’annulation de la décision implicite de refus née le 16 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. () ». Aux termes de l’article 7 du règlement type annexé à cet article : « () Les personnels pénitentiaires procèdent, en l’absence de la personne détenue, à des fouilles fréquentes et minutieuses de la cellule. Les objets encombrant la cellule et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. () ». Aux termes de l’article 24 de ce même règlement : « () I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 15 septembre 2017, 5 novembre 2018 et 28 novembre 2019 par l’unité sanitaire du centre de détention de Châteaudun que M. A est porteur d’une allergie documentée qui nécessite l’usage d’une couette et d’un oreiller hypoallergéniques. Ces éléments permettent d’établir l’existence d’allergies nécessitant le recours à une literie hypoallergénique antérieurement à la décision attaquée, ce que ne pouvait ignorer l’administration pénitentiaire. Ainsi, le requérant justifie, par les pièces versées au dossier, que son état de santé nécessite qu’il dispose en cellule d’une couette et d’un oreiller hypoallergéniques.
4. D’autre part, le directeur du centre de détention de Châteaudun a entendu fonder sa décision sur des motifs de sécurité et d’hygiène, puisqu’une couette personnelle peut faire l’objet d’un usage détourné à des fins de suicide, d’agression ou d’évasion et qu’elle peut être porteuse de germes en provenance d’autres établissements pénitentiaires. Toutefois, le ministre de la justice ne justifie d’aucun risque particulier d’évasion, de violence ou de suicide chez M. A, ni ne démontre que les effets de l’intéressé seraient incompatibles avec le protocole de désinfection de l’établissement alors que son état de santé nécessite leur usage. Dans ces conditions, la décision contestée méconnait les dispositions précitées de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision née le 16 février 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a implicitement refusé de restituer à M. A sa couette et son oreiller hypoallergéniques doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est plus détenu au sein du centre de détention de Châteaudun depuis le 3 septembre 2020. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de cet établissement de restituer sa couette et son oreiller hypoallergéniques.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’AARPI Thémis de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 16 février 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a implicitement refusé de restituer à M. A sa couette et son oreiller hypoallergéniques est annulée.
Article 2 : Sous réserve que l’AARPI Thémis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à l’AARPI Thémis, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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