Rejet 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2020, n° 2001047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001047 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001047
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. AA AB
Juge des référés Le Tribunal administratif de Nice
Le juge des référés, Ordonnance du 4 mars 2020
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. X AC AD, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés:
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 23 décembre 2019 et une attestation de dépôt de demande lui a été adressée le 28 juin 2019; son dossier de demande de titre de séjour est considéré comme complet ; il peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il appartient au juge des référés de mettre fin à cette insécurité juridique ; mle récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; une attestation de dépôt de demande de titre de séjour lui a été délivrée ; sa demande d’admission est complète; il doit bénéficier d’un récépissé en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’elle risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2001047 2
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AB pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
< En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »>.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par
l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution
d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne
s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Par la présente requête, M. X AC AD demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
N° 2001047 3
5. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur une demande de titre de séjour pendant un délai de quatre mois à compter de sa réception vaut décision implicite de rejet. En application de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé à M. AC AD un refus implicite de carte de séjour temporaire à sa demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 28 juin 2019. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction en remise de récépissé, dépourvues d’utilité au sens des dispositions précitées, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er La requête de M. AC AD est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AC AD et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 mars 2020.
Le juge des référés,
Hascal
F. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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