Désistement 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 févr. 2025, n° 2202927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202927 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2202926, 2202927
___________
M. X C et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
M. Jean-Laurent Pecchioli
Président-Rapporteur Le tribunal administratif de Marseille, ___________
(10ème chambre)
Mme Florence Noire
Rapporteure publique ___________
Audience du 6 janvier 2025 Décision du 18 février 2025 ___________ 60-02 60-04 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2202927, M. X C, Mme C R épouse C, Mme C C veuve C, M. S C, M. G B C, Mme S P veuve C, agissant tant en son nom propre qu’au nom de son enfant mineur M. G C, représentés par Me Spinosi, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de produire les vidéosurveillances de la salle de sport où Y C a subi son agression et du couloir menant à cette salle, les pré-rapport et rapport de l’Inspection générale de la justice commandés par le Premier ministre et les observations consignées au sujet de l’agresseur par l’administration pénitentiaire ainsi que son dossier de détention ;
2°) d’annuler la décision de rejet du garde des Sceaux, ministre de la justice, refusant de faire intégralement droit à leur demande d’indemnisation, présentée dans le courrier du 6 avril 2022, en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit d’Y C ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis par Y C ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser, à chacun, la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices personnels qu’ils ont subis du fait du décès d’Y C ;
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5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute simple de l’Etat est engagée, les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 permettant d’engager tant la responsabilité sans faute que pour faute de l’Etat à raison du décès d’un détenu résultant de l’agression d’un codétenu ;
- l’administration pénitentiaire a commis des fautes en maintenant Y C au répertoire des détenus particulièrement surveillés et en n’autorisant pas son transfert au centre pénitentiaire de Borgo ;
- l’agresseur d’Y C aurait dû être placé en quartier d’évaluation de la radicalisation et n’aurait pas dû occuper un emploi au service général ;
– des dysfonctionnements fautifs dans l’organisation et le fonctionnement du service, caractérisés par un défaut de surveillance à la fois en présentiel et par vidéosurveillance, et, par suite, de protection du détenu agressé le 2 mars 2022, sont également établis ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est également engagée du fait du décès d’Y C à la suite de son agression par un codétenu ;
- ils ont subi, à titre personnel, en qualité de parents proches de la victime, des préjudices d’affection, d’attente et d’inquiétude ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existences liés aux circonstances du décès d’Y C ;
- ces préjudices peuvent être évalués à la somme de 100 000 euros pour chacun d’eux ;
- les préjudices subis par Y C peuvent être évalués à la somme de 200 000 euros.
Par un courrier, enregistré le 17 octobre 2022, l’avocat des requérants informe le tribunal que la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale n’a été saisie d’aucune demande de la part des consorts C et qu’aucune indemnité n’a été versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Par un courrier, enregistré le 23 novembre 2022, la Première ministre a fait savoir au tribunal que :
- le litige entre dans son champ de compétence en application du décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
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- l’administration a adressé des propositions d’indemnisation aux demandeurs, que certains d’entre eux ont acceptées et pour lesquelles ils ont reçu une indemnisation de l’Etat, et que les négociations se poursuivent avec les autres requérants.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, les requérants déclarent avoir accepté la proposition d’indemnisation de leurs préjudices personnels, formulée par l’administration. La demande aux fins de versement d’une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices propres subis par Y C est, en revanche, maintenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le Premier ministre conclut à l’indemnisation des requérants en leur qualité d’ayants droit d’Y C à hauteur d’une somme de 40 000 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le Premier ministre fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sont réunies ;
- l’Etat a indemnisé les requérants pour la réparation de leurs préjudices personnels ;
- au regard des circonstances particulièrement dramatiques du décès d’Y C, les préjudices par lui subis, qui n’ont pas été indemnisés, peuvent être évalués à la somme de 40 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, les consorts C entendent, tout d’abord, confirmer, d’une part, leur demande d’annulation de la décision prise par le garde des Sceaux, ministre de la justice, portant refus de faire droit, dans son intégralité, à la demande du 6 avril 2022 tendant à l’indemnisation des préjudices propres subis par Y C et, d’autre part, leur désistement total s’agissant de leurs conclusions indemnitaires tendant à la réparation de leurs préjudices personnels. Ils précisent, ensuite que l’objet de leur requête est désormais limité à une demande d’indemnisation d’une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices propres subis par la victime, formulée par ses seuls héritiers, Mme S P veuve C, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur M. G C et M. G B C.
Par une lettre du 13 décembre 2024, les parties ont été informées dans l’instance n° 2202927, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative, de la réouverture de l’instruction et de ce que la nouvelle clôture de l’instruction était fixée à la date du 31 décembre 2024 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2202926, M. X C, Mme C R épouse C, Mme C C veuve C, M. S C, M. G B C, Mme S P veuve C, agissant tant en son nom propre qu’au nom de son enfant mineur M. G C, représentés par Me Spinosi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à verser une provision de 200 000 euros aux ayants droit d’Y C a ;
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2°) de condamner l’Etat à verser une provision de 100 000 euros à chacun des requérants, en réparation des préjudices personnels qu’ils ont subis du fait du décès d’Y C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-l’existence de l’obligation pour l’Etat de leur verser une provision n’est pas sérieusement contestable ;
- l’existence d’un régime de responsabilité sans faute en cas de décès d’un détenu provoqué par l’agression d’un autre détenu ne saurait toutefois dispenser la juridiction de l’examen des diverses fautes qui ont été commises par l’administration pénitentiaire.
Par un courrier, enregistré le 17 octobre 2022, l’avocat des requérants informe le juge des référés provision que la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale n’a été saisie d’aucune demande de la part des consorts C et qu’aucune indemnité n’a été versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Par un courrier, enregistré le 23 novembre 2022, la Première ministre a fait savoir au juge des référés provision que :
- le litige entre dans son champ de compétence en application du décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
- l’administration a adressé des propositions d’indemnisation aux demandeurs. Elle précise que si certains demandeurs ont acceptées et reçu une indemnisation de l’Etat, les négociations se poursuivent avec les autres requérants.
Par un courrier, enregistré le 16 janvier 2023, les requérants ont indiqué que leurs demandes indemnitaires étaient en cours de transaction à l’exception de celle présentée au nom de la victime.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, les requérants déclarent avoir accepté la proposition d’indemnisation de leurs préjudices personnels, formulée par l’administration. La demande aux fins de versement d’une provision de 200 000 euros en réparation des préjudices propres subis par Y C est, en revanche, maintenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la Première ministre conclut au versement d’une provision aux requérants en leur qualité d’ayants droit d’Y C d’un montant de 40 000 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
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La Première ministre fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sont réunies ;
- les préjudices subis par Y C, qui n’ont pas encore été indemnisés, peuvent être évalués à la somme de 40 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
– la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ;
- la circulaire du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues ;
- la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
- et les observations de Me Spinosi pour les requérants, qui a repris et développé ses écritures et de M. Gadouin, représentant le ministre de la justice, Mme Dumur également présente pour le ministère de la justice n’ayant pas pris la parole.
Considérant ce qui suit :
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1. Y C, incarcéré à la maison centrale d’Arles depuis l’année 2012, a été agressé par un codétenu, le 2 mars 2022. Il est décédé à l’hôpital Nord de Marseille le […] 2022. Par la requête n° 2202927, les consorts C demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer deux séries de préjudices consécutifs à cette agression. Par leur requête n° 2202926, les requérants demandent qu’une provision leur soit versée dans l’attente du jugement au fond. A la suite de l’accord indemnitaire intervenu entre l’Etat et la partie demanderesse sur d’indemnisation des préjudices personnels subis par les membres de la famille, les requérants demandent, dans le dernier état de leurs écritures, que leur soit versée la somme de 200 000 euros, au fond et à titre de provision, en réparation des préjudices propres subis par Y C.
2. Les requêtes n° 2202926 et n° 2202927 présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2202927 :
En ce qui concerne les désistements total et partiel :
3. Une transaction étant intervenue entre l’Etat et la partie demanderesse, en vue de l’indemnisation des préjudices personnels subis par les membres de la famille C, l’ensemble des requérants a déclaré, par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, se désister de leur demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices personnels. Ce désistement de l’ensemble des requérants étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par ce même mémoire du 5 décembre 2024 les requérants précisent que l’objet de la requête est désormais limité à une demande d’indemnisation d’une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices propres subis par la victime, formulée par ses seuls héritiers, Mme S P veuve C, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur M. G C, et M. G B C. Par suite, les autres requérants doivent être regardés comme se désistant de cette demande. Il convient, dans ces conditions, de donner acte du désistement partiel des héritiers et du désistement total des autres requérants.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le tribunal mette en œuvre ses pouvoirs d’instruction :
4. Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. (…) ».
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5. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge de décider de faire usage de ses pouvoirs d’instruction. En l’espèce, les requérants ont produit aux débats, le 19 juillet 2023, le rapport de la commission d’enquête parlementaire. Le ministère de la justice a produit à l’instance, le 2 décembre 2024, le rapport de l’Inspection générale de la justice, rendu en juillet 2022, en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal. Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, l’affaire est en état d’être jugée. Par suite, il n’apparait pas utile pour la résolution du litige d’ordonner la communication des autres pièces sollicitées par les requérants.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
6. Une décision de rejet opposée à une demande indemnitaire préalable a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant ses conclusions, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, il n’y a lieu pour le juge ni d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d’annulation de telles décisions.
7. En l’espèce, les requérants ont adressé au garde des Sceaux, ministre de la justice une demande indemnitaire préalable par courrier du 6 avril 2022, reçue le 14 avril suivant. Par un courrier du 10 juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice a proposé une indemnisation aux requérants. Ceux-ci ont accepté la proposition d’indemnisation en réparation de leurs préjudices personnels, refusant en revanche l’indemnisation proposée concernant les préjudices propres subis par Y C. Par suite, au regard de ce qu’il a été dit au point précédent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de leur réclamation indemnitaire préalable, dès lors que la réponse rejetant partiellement leur demande a eu pour seul effet de lier le contentieux. Il y a lieu en revanche pour le tribunal de statuer sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices propres subis par Y C.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la responsabilité :
8. Aux termes des dispositions de l’article 44 de la loi du 24 novembre 2009 alors applicables au moment des faits, désormais codifiées aux articles L. 7 et L. 8 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. Même en l’absence de faute, l’État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue (…) ».
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9. Il résulte de ces dispositions ainsi que des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 que le législateur a créé un régime spécial de responsabilité sans faute de l’État du fait des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire entre personnes détenues, réservant explicitement l’application de ce régime de responsabilité aux cas des personnes détenues décédant des suites de ces violences et au dommage résultant de leur décès. En vertu de ces mêmes dispositions, la responsabilité de l’Etat est également susceptible d’être recherchée sur le terrain de la faute en cas de dommages causés par une agression d’un détenu sur un codétenu. L’État engage alors sa responsabilité, sans qu’il soit nécessaire que la faute qu’il a commise soit qualifiée de lourde, notamment du fait du manquement de l’administration à son obligation légale de surveillance et de respect de la sécurité des personnes détenues.
10. Au cas présent, Y C a été découvert le 2 mars 2022, à 10h25, gisant au sol, à proximité d’un appareil de musculation de la salle de cardio-training de l’établissement pénitentiaire, par le surveillant du bâtiment A, l’auxiliaire inscrit au service général de l’établissement présent dans la salle, ayant suggéré la survenue d’un malaise. Le surveillant, qui a déclenché aussitôt son alarme portative, a été rejoint à 10h27 par deux infirmières de l’unité sanitaire. Y C étant en arrêt cardiaque, les trois agents ont pratiqué un massage cardiaque et une défibrillation permettant au cœur de la victime de reprendre un rythme normal. Les pompiers sont arrivés sur place à 10h35. Rapidement le chef d’établissement, qui a visionné les vidéos de surveillance a constaté des faits d’agression de la part de l’auxiliaire, et placé celui-ci au quartier disciplinaire à titre préventif. Y C a été transporté à l’hôpital d’Arles et a été plongé dans le coma, afin de stabiliser son état. Il a été ensuite transféré à l’hôpital Nord de Marseille. Il a succombé à ses blessures le […] 2022.
11. Une enquête judiciaire a été confiée, le lendemain de l’agression, au parquet national antiterroriste. Une enquête administrative a été également ordonnée par le Premier ministre par une note du 3 mars 2022, complétée le 6 avril 2022, adressée à l’Inspection générale de la justice, laquelle a rendu son rapport définitif, intitulé « sur l’inspection du fonctionnement à la maison centrale d’Arles suite à l’agression d’Y C », en juillet 2022. Enfin, a été diligenté un cycle d’auditions par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Le rapport de la commission d’enquête « chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judicaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles » a été enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 24 mai 2023. Les enquêtes administrative et parlementaire réalisées ont permis d’établir qu’Y C avait été violemment agressé par un codétenu, l’auxiliaire présent sur les lieux, lequel fait actuellement l’objet d’une instruction judiciaire pour assassinat.
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12. En premier lieu, les dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur au moment des faits, prévoient qu'« En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». Le paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) prévoit d’ailleurs que « Les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie / 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d’exécution d’une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l’objet d’un signalement par l’administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d’un projet d’évasion / 3) susceptible de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d’organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes / 4) dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées / 5) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d’otage en établissement pénitentiaire ». Il résulte de ces dispositions que l’inscription d’un détenu à ce répertoire a pour objet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
13. Pour maintenir Y C au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), la garde des Sceaux, ministre de la justice, s’est notamment fondée sur le profil pénal de l’intéressé, sur sa soustraction à la justice pendant une durée de quatre années jusqu’à son arrestation le 4 juillet 2003, sur son appartenance à la mouvance terroriste corse, laquelle le rendait susceptible de disposer de soutiens extérieurs dans la perspective d’une tentative d’évasion et enfin sur le grave trouble à l’ordre public qui résulterait d’une éventuelle évasion eu égard à la gravité exceptionnelle des faits pour lesquels il a été condamné, l’assassinat du préfet Y Z. Par suite, la garde des Sceaux, ministre de la justice n’a pas commis de faute en décidant le maintien de l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés.
14. En deuxième lieu et d’une part, les dispositions de l’article 717 du code de procédure pénale, alors en vigueur au moment des faits, prévoient que « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. (…) ». Les dispositions de l’article D. 70 du même code, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, précisent que « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi- liberté et les centres pour peines aménagées. A titre exceptionnel, les maisons d’arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l’article 717.
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Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d’établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d’établissement correspondante, comme suit : « quartier maison centrale », « quartier centre de détention », « quartier de semi-liberté », « quartier pour peines aménagées », " quartier maison d’arrêt ". ». Les dispositions de l’article D. 71, alors en vigueur, de ce code, ajoutent que « Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés. Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. ». Enfin les dispositions de l’article D. 82 de ce code, dans leurs versions applicables au litige, indiquent que « L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine. (…) L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau. ». D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation et les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sauf à ce que la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
16. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’administration pénitentiaire a commis une faute en rejetant la demande de transfèrement d’Y C au centre pénitentiaire de Borgo. Toutefois, si Y C souhaitait obtenir son transfèrement en Corse pour se rapprocher de sa famille, circonstance mettant en cause son droit à la vie familiale, la décision portant rejet de transfèrement ne peut être considérée comme fautive dès lors que l’établissement de Borgo, ancienne maison d’arrêt devenue centre pénitentiaire, ne comporte pas de quartier « maison centrale » et nécessitait, en outre, des travaux de sécurisation. Il s’ensuit que le maintien d’Y C en détention à la maison centrale d’Arles ne peut donc être considéré comme un manquement fautif imputable à l’Etat.
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17. En troisième lieu, les requérants se prévalent d’un manquement de l’administration pénitentiaire à ses devoirs de surveillance et de vigilance à l’égard de l’agresseur, qui s’est trouvé en contact prolongé avec Y C, alors que son profil pénal et son comportement auraient dû conduire à le traiter et le surveiller de manière particulière. Ils estiment que ce détenu aurait dû être placé en quartier d’évaluation de la radicalisation.
18. L’article R. 87-7-84-13 du code de procédure pénale alors en vigueur, désormais codifié à l’article R.224-13 du code pénitentiaire, dispose que « (…) II.- Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ».
19. Il ressort du rapport de l’Inspection générale de la justice et du rapport de la commission d’enquête parlementaire qu’une orientation de F E A en quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) apparaissait opportune en raison d’un parcours pénitentiaire émaillé d’incidents, de tentatives de suicide et d’agressions diverses, l’intéressé présentant des traits de personnalité troubles et des comportements particulièrement inquiétants, notamment un sentiment de persécution, des propos mystiques, une absence de projet de sortie constructif, une focalisation sur l’accession au paradis et sur le fait de mourir en héros, ambitionnant « d’être grand par l’Islam ». Si au cours de sa détention divers professionnels avaient, à de nombreuses reprises, préconisé une orientation en quartier d’évaluation de la radicalisation, cette voie ne fut pas retenue, lui préférant une orientation en quartier d’isolement. Ce n’est qu’à l’occasion d’une dernière demande que la direction de l’administration pénitentiaire a décidé d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la commission centrale de supervision du 17 mars 2022, trop tardivement. Par suite, une carence fautive de l’administration pénitentiaire à n’avoir pas affecté ce détenu en quartier d’évaluation de la radicalisation peut, en l’espèce, être retenue.
20. En quatrième lieu, les requérants soutiennent, en ce qui concerne les manquements de l’administration pénitentiaire à ses devoirs de surveillance et de vigilance à l’égard de l’agresseur, que celui-ci n’aurait pas dû occuper un emploi au service général.
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21. L’article D. 478 du code de procédurale pénale dispose que « Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d’une mesure d’aménagement de peine. (…) ». Si les détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés font l’objet de mesures de surveillance particulière, ils peuvent néanmoins avoir accès aux mêmes types d’activités que les autres personnes détenues, y compris d’emploi, ainsi que le précisait la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés qui prévoyaient en son point 3.1 que « (…) la candidature des personnes détenues DPS aux activités offertes en détention ou à un travail doit faire l’objet d’un examen attentif ;(…) ».
22. Il résulte de l’instruction que M. F E A occupait, au service général de la maison centrale d’Arles, l’emploi d’auxiliaire chargé du nettoyage des salles de sport du bâtiment A, depuis le 17 septembre 2021. Si cette affectation peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme fautive, en ce qu’elle caractériserait une absence d’examen attentif de la candidature de l’auxiliaire tirée notamment du défaut d’évaluation préalable de la radicalisation, et par suite des manquements au devoir de surveillance et de vigilance à l’égard de ce détenu, elle ne saurait donner lieu en tout état de cause à une réparation en l’absence de lien de causalité entre ce manquement ainsi retenu et le dommage subi, dès lors que, comme le souligne notamment le rapport parlementaire, l’agresseur, pouvait avoir accès à la salle de cardio-training indépendamment de sa qualité d’auxiliaire. Il s’ensuit que l’agression aurait pu survenir sans que ce détenu ait été classé en qualité d’auxiliaire chargé du nettoyage des salles de sport.
23. En cinquième et dernier lieu, les requérants invoquent des dysfonctionnements dans l’organisation et le fonctionnement du service, relativement à la surveillance en direct des détenus et, par suite, un défaut de protection du détenu agressé. En ce qui concerne, tout d’abord, la surveillance en présentiel, assurée par des rondes effectuées par le personnel pénitentiaire, il ressort du rapport de l’Inspection générale de la justice qu’aucune surveillance d’Y C et de F E A n’a été réalisée entre 10h13, moment de l’entrée de l’auxiliaire dans la salle, et 10h25, moment de la découverte d’Y C gisant au sol par le surveillant, soit pendant au moins une douzaine de minutes, alors que les deux codétenus étaient seuls dans la salle de cardio training. Il résulte des auditions réalisées dans le cadre des enquêtes administrative et parlementaire qu’aucun élément n’a permis d’expliquer et de justifier l’absence pendant ce long délai de l’unique surveillant des salles d’activités du bâtiment A au moment des faits, alors que selon leur fiche de poste les surveillants doivent effectuer des contrôles fréquents des secteurs d’activité à libre circulation des détenus dont ils ont la charge. Il s’ensuit que le temps écoulé entre les passages du surveillant de la salle de sport apparaît excessif et ne permettait pas d’assurer la sécurité des détenus qui devaient faire l’objet d’une attention toute particulière au regard du statut de détenus particulièrement surveillés auquel Y C et F E A étaient soumis. Cette défaillance, dont l’administration pénitentiaire ne saurait s’exonérer en faisant valoir le nombre important de salles à inspecter au sein de la maison centrale ainsi que l’exécution de tâches annexes que les surveillants sont amenés à prendre en charge, constitue un manquement fautif qui lui est imputable. En ce qui concerne ensuite la surveillance par caméra, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’Inspection générale de la justice, qu’au moment de l’agression, aucun
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des deux agents en faction au poste centralisé et d’information n’avait à l’écran les images de la zone « activités rez-de-chaussée » qui couvre les salles d’activités du bâtiment A où a eu lieu l’agression. Il ressort également dudit rapport que les courtes coupures dans la retransmission vidéo, dues au travaux de maintenance en cours, n’ont eu, en l’espèce, aucun impact, dès lors que l’absence d’images à l’écran résulte du choix du personnel de visionner seulement la zone « bâtiment A jour » pour privilégier la surveillance des espaces les plus sensibles en termes d’intégrité physique pour les surveillants et les personnes détenues, c’est-à- dire les ailes d’hébergement, les grilles palières, les cages d’escalier, dans le bâtiment qui était alors le plus fréquenté. Ce choix avait été également préféré parce que la surveillante alors en poste disposait sur son écran des images du « poste d’information et de contrôle (PCI) jour », qui permet de voir les circulations entre la porte d’entrée principale et le poste central de circulation afin de procéder en toute sécurité aux ouvertures des portes et des grilles sollicitées. Si cette option pouvait sembler constituer un choix rationnel au regard de l’objectif de maitrise de la situation globale de l’établissement pénitentiaire, elle s’est avérée nettement insuffisante et totalement inadaptée pour la surveillance des détenus présents dans les salles d’activités et en particulier des deux détenus impliqués dans les faits en litige, l’agent chargé du contrôle, au PCI du bâtiment A, ne pouvant en aucune manière visualiser la salle de cardio-training où s’est déroulée l’agression, les paramétrages du système de vidéosurveillance ne le permettant pas. L’agent en poste a, en outre, expliqué que pour assurer une surveillance effective de la salle de cardio-training, il aurait fallu un changement de paramétrage du matériel récemment installé, ce qu’il n’était pas en mesure de faire, n’ayant pas reçu la formation requise à cette fin. Par ailleurs, les investigations conduites par la mission ont montré que le changement des zones à surveiller, s’il avait été réalisé, n’aurait toutefois pas permis au surveillant en poste à la vidéosurveillance du bâtiment A de disposer automatiquement des images de la salle de cardio-training, en raison d’un défaut de programmation et de configuration majeur du dispositif, qui bien que résolu depuis, ne semblait pas avoir été connu au moment des faits. Il s’ensuit que le dispositif de vidéosurveillance était inadapté, ce qui constitue un autre manquement fautif de l’administration pénitentiaire à son devoir de surveillance et de protection des détenus.
24. Il résulte de l’ensemble de tous ces éléments une accumulation des dysfonctionnements fautifs, notamment en matière de surveillance, directe et par vidéo, des détenus devant pourtant faire l’objet d’une attention particulière. Ces manquements fautifs ont permis la commission des faits litigieux. Ils sont ainsi à l’origine, de manière directe et certaine, de l’agression d’Y C le 2 mars 2022 au sein de la maison centrale d’Arles et des préjudices en ayant résulté pour lui jusqu’à son décès.
S’agissant des titulaires du droit à réparation :
25. Aux termes du premier alinéa de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. En l’espèce, ont la qualité d’héritiers, désignés par la dévolution successorale d’Y C, et seuls susceptibles d’obtenir réparation des préjudices subis par Y C avant son décès, Mme S P veuve C, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. G C, et M. AA C, fils majeur du défunt.
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S’agissant des préjudices :
26. L’agression a débuté à 10h13, lorsque M. F E A est entré dans la salle de cardio- training. Y C était en train de pratiquer des exercices de musculation allongé sur le sol. L’agresseur s’est dirigé directement vers lui et, avec une particulière violence et un acharnement certain, a sauté sur lui à pieds joints, lui a écrasé le cou avec ses mains, pour lui recouvrir ensuite la tête de plusieurs sacs en plastique. L’agresseur est sorti une première fois de la salle de cardio- training, pour entrer à nouveau afin de retirer lesdits sacs de la tête de sa victime. L’agression d’une rare brutalité a duré près d’une dizaine de minutes jusqu’à ce qu’Y C cesse de se débattre, le surveillant pénitentiaire ayant découvert le corps inconscient de la victime à 10h25. Y C a ensuite été transféré au centre hospitalier d’Arles, dans un état grave, ce qui a nécessité de le plonger dans le coma, puis à l’hôpital Nord de Marseille. La victime souffrait notamment d’une fracture du cartilage thyroïdien, d’hématomes au crâne, d’ecchymoses et d’abrasion de la face. Y C est décédé à l’hôpital le […] 2022. Les ayants droit du défunt demandent réparation des souffrances physiques et morales endurées par la victime.
Quant aux souffrances physiques endurées du fait des blessures :
27. La victime, eu égard à la violence extrême de l’agression, alliant coups, strangulation et étouffement, à sa durée, et aux blessures, d’une particulière gravité, qui en ont résulté, a éprouvé des souffrances physiques intenses jusqu’à sa perte de connaissance, qu’il convient d’évaluer à 7 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du dommage subi au titre des souffrances physiques endurées par Y C en évaluant ce poste de préjudice à la somme de 60 000 euros.
Quant aux souffrances morales endurées du fait de l’angoisse d’une mort imminente et du sentiment d’abandon :
28. Y C, au regard de l’acharnement dont son agresseur a fait preuve, celui-ci n’ayant cessé de porter des coups d’une extrême violence qu’au bout de neuf minutes, lorsque sa victime avait cessé de se débattre, ayant perdu connaissance, a nécessairement éprouvé à la fois un préjudice lié à l’angoisse de sa mort imminente et un sentiment d’abandon de ne pouvoir ainsi échapper à son agresseur. La victime a ainsi eu conscience, tout au long de cette longue agression et jusqu’à sa perte de connaissance, que sa vie était menacée, d’autant plus que son agresseur, outre les coups, l’a étranglé pour finir par l’étouffer à l’aide de sacs en plastique. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de cette agression tenant tant à sa violence qu’à sa durée, lesquelles ne laissaient que peu d’espoir à Y C d’en sortir vivant, il sera fait une juste appréciation des souffrances morales subies, incluant tant le préjudice d’angoisse de mort imminente que le sentiment d’être abandonné face à un agresseur dans le milieu carcéral, lequel était censé protéger son intégrité physique et sa vie, en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
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29. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser une somme globale de 75 000 euros à Mme S P C, en sa qualité d’héritière et de représentante légale de son fils mineur M. G C, et à M. AA C, en réparation des préjudices propres subis par Y C à l’occasion de son agression par son co-détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles.
Sur la requête n° 2202926 :
30. Le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires des consorts C présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2202927. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202926 tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, laquelle est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser aux consorts C au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions d’indemnisation de Mme S P C, en son nom propre et au nom de son enfant mineur M. G C, et de M. AA C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement total des conclusions d’indemnisation de M. X C, de Mme C R épouse C, de Mme C C veuve C et de M. S C.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant au versement d’une provision.
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Article 4 : L’État est condamné à verser à Mme S P épouse C, en sa qualité d’héritière et de représentante légale de son fils mineur M. G C, et à M. AA C une somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices propres subis par Y C suite à l’agression dont il a été victime en détention le 2 mars 2022.
Article 5 : L’Etat versera aux consorts C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. X C, à Mme C R épouse C, à Mme C C veuve C, à M. S C, à M. G B C, à Mme S P veuve C, M. G C, à Me Spinosi et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller.
- Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
C. JUSTE J.-L. PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
F. AB
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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