Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 juin 2022, n° 2203091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203091 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a renouvelé son assignation à résidence.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Douard, avocat commis d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il développe le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et ajoute que l’exécution de la décision de transfert dont le requérant fait l’objet ne demeure pas une perspective raisonnable en raison de l’existence d’une décision lui faisant interdiction d’entrer en Roumanie qu’il produit,
— et les observations de M. B, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 7 octobre 1983, déclare être entré régulièrement en France le 17 novembre 2021. Le 6 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités roumaines préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Consécutivement à leur saisine le 28 janvier 2022, les autorités roumaines ont explicitement accepté de reprendre en charge M. B sur le fondement du c du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 le 10 février 2022. Par deux arrêtés du 2 mai 2022 le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, d’une part, de transférer l’intéressé aux autorités roumaines et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces arrêtés ont été confirmés par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 10 mai 2022. Par un nouvel arrêté du 14 juin 2022 dont M. B demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
3. En premier lieu, M. B fait valoir qu’il parle le français, qu’il est en France depuis huit mois, qu’il s’intègre dans la société française, qu’il est libanais, pays francophone, et qu’il a été pris en charge par son frère qui est de nationalité française. Toutefois, aucun de ces arguments n’est de nature à entacher l’arrêté attaqué, qui renouvelle l’assignation à résidence de M. B, d’une erreur manifeste d’appréciation, alors au demeurant que les arrêtés du 2 mai 2022 le transférant aux autorités roumaines et l’assignant à résidence ont été confirmés par un jugement du magistrat désigné du tribunal le 10 mai 2022.
4. En second lieu, pour soutenir que l’exécution de la décision de transfert dont il fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable, M. B produit un document du 7 novembre 2021 émanant de l’inspection générale de la police des frontières d’Oradea, en Roumanie, selon lequel le requérant a fait l’objet d’une interdiction d’entrée dans ce pays. Il ressort pourtant des pièces du dossier que les autorités roumaines ont, le 10 février 2022, explicitement accepté de reprendre en charge M. B. Dans ces conditions, il n’est pas démontré et il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert du requérant aux autorités roumaines ne serait pas une perspective raisonnable. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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