Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juin 2022, n° 2202389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Riantec ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 056 193 22 L0026 présentée par la SAS Phoenix France Infrastructures pour l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé allée Jean-Pierre Calloc’h.
Vu :
— la demande de régularisation adressée le 10 mai 2022 à Mme A et son accusé de mise à disposition ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n’était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Riantec et au titulaire de l’autorisation de travaux, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus.
4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 10 mai 2022. L’accusé de mise à disposition d’un courrier du greffe dans l’application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été mis à la disposition de Mme A le 10 mai 2022 à 10 heures et 36 minutes. Mme A, qui n’a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, doit être réputée avoir reçu communication de ces courriers à l’issue de ce délai.
5. En dépit de cette demande, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Riantec et au titulaire de l’autorisation de travaux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 24 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.3
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