Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2104406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2104406 enregistrée le 4 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Moubéri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°)d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouveler son titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 et du 2° de l’article
L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont le préfet de police n’a pas tenu compte.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 avril 2022.
II. Par une requête n° 2206087 et des mémoires enregistrés le 12 mars 2022 et le
28 avril 2022, Mme A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal:
1°)d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°)d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, qui ne comprend pas l’exposé des faits et des moyens, est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 14 septembre 1978, déclare être entrée en France en 2010. Le 31 décembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de police a obligé la requérante à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle devra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ; « Aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. "
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Mme A a un enfant, E A D, née le 29 juin 2013, de sa relation avec M. D, de nationalité française, qui l’a reconnue par anticipation le 22 mai 2013 et dont le lien de filiation n’est pas contesté. Il ressort des pièces du dossier que Mme A assure l’entretien et l’éducation de cet enfant, qui a vécu en France depuis sa naissance et qui est, à la date de la décision en litige, en cours élémentaire de première année. La décision en litige affecte de manière suffisamment directe et certaine tant ses conditions matérielles d’existence que sa scolarité. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet, qui, au demeurant, n’a pas examiné le droit au séjour de Mme A au regard de l’intérêt supérieur de son enfant alors qu’il y était tenu en application des dispositions précitées du 6° de l’article
L. 313-11, a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Dans ces conditions, l’arrêté du 11 février 2021 est entaché d’illégalité et doit, par suite, être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 19 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2021 et l’arrêté du 19 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
R. HELARDLe président,
L. GROS
Le greffier,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/5-N° 2206087/5-
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