Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 13 avril 2023, n° 22/01205
TGI Marseille 13 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Créance paraissant fondée en son principe

    La cour a estimé que la mise en examen de Monsieur [M] pour des faits graves constitue un indice suffisant pour établir l'apparence d'une créance fondée en son principe, permettant ainsi la saisie conservatoire.

  • Rejeté
    Absence de péril dans le recouvrement de la créance

    La cour a jugé que le montant de la pension de retraite de Monsieur [M] et ses charges courantes ne lui permettent pas d'assurer le paiement des créances, justifiant ainsi la saisie conservatoire.

  • Accepté
    Existence d'une créance paraissant fondée

    La cour a confirmé que la mise en examen de Monsieur [M] pour des faits graves constitue un indice suffisant pour établir l'apparence d'une créance fondée, justifiant la saisie conservatoire.

  • Accepté
    Menace de non-recouvrement de la créance

    La cour a jugé que les éléments présentés par les époux [N] démontrent un risque de non-recouvrement de la créance, confirmant la nécessité de la saisie conservatoire.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement de première instance. Les époux [N] ont fait pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de monsieur [L] [M] afin de garantir le paiement des sommes dues. Monsieur [M] a fait appel de cette décision et demande la rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire ainsi que le paiement d'une indemnité de 2 000 €. La cour d'appel considère que les époux [N] justifient d'une créance paraissant fondée en son principe en raison de la mise en examen de monsieur [M] pour des faits de tentative de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse sur leur fils mineur. Elle estime également qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Par conséquent, la cour d'appel confirme le jugement de première instance et rejette les demandes de monsieur [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 avr. 2023, n° 22/01205
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01205
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 13 janvier 2022, N° 21/05500
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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