Non-lieu à statuer 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2024, n° 2328139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers ", Syndicat des avocats de France ( SAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 8 et 18 décembre 2023, l’association « Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers » (ADDE) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Berdugo, demandent au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n°2324693 du 14 novembre 2023 en enjoignant au préfet de police de fermer le local de rétention administrative de Nanterre tant que les obligations légales lui incombant ne seront pas assurées, et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser les placements au sein de ce local, et ce sous astreinte, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’injonction de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures n’est pas respectée ;
— l’injonction de faire toutes diligences pour permettre la conclusion de la convention prévue à l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été exécutée dans la mesure où, d’une part, la convention qui serait conclue avec le barreau des Hauts-de-Seine ne pourrait pas respecter la règle de montant inférieur à 40 000 euro et, d’autre part, la préfecture n’a pas effectué des démarches sincères pour assurer la conclusion à brève échéance d’une convention avec une association dès lors que seules trois associations ont été contactées.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le Syndicat de la magistrature, représenté par Me Berdugo, conclut aux mêmes fins que les requérants.
Il soutient que son intervention est recevable et se réserve de présenter des observations orales.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine, représenté par Me Ganem, conclut aux mêmes fins que les requérants, par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le Conseil national des barreaux, représenté par Me Roques, conclut aux mêmes fins que les requérants, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une quinzaine d’associations ont été contactées ;
— il n’est pas établi que la valeur estimée du besoin dépasse 40 000 euros H.T ;
— des discussions ont été engagées avec deux candidats à savoir le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (B, avec lequel un projet de convention a été établi ;
— le cabinet Orier avec lequel un projet de convention devrait être signé le
20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2023 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Berdugo et Me Simon, représentant les requérants ;
— Me Berdugo, représentant le syndicat de la magistrature ;
— Me Ganem, représentant l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine ;
— et M. A, représentant le préfet de police.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’audience a été reportée au 1er janvier 2024 à
17 heures.
Le préfet de police a produit un mémoire le 31 décembre 2023 à 22h47 concluant au rejet de la requête, dès lors qu’une convention entre l’Etat et le B a été signée le 30 décembre 2023.
Deux mémoires ont été présentés par les requérants le 2 janvier 2024 à 10h34 et à 13h53, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2324693 du 14 novembre 2023, modifiant une ordonnance n°2321659 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de faire toutes diligences pour permettre la conclusion de la convention prévue à l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les conditions prévues au paragraphe 9 de cette ordonnance, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Il a, par ailleurs, enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une telle convention soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, l’Association de défense des droits des étrangers et le Syndicat des avocats de France demandent la modification de cette injonction.
Sur les interventions du Syndicat de la magistrature et de l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine :
2. Le Syndicat de la Magistrature, l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine et le Conseil national des barreaux justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l’association ADDE et du Syndicat des avocats de France. Leur intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
En ce qui concerne les diligences pour permettre la conclusion de la convention prévue à l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
4. Il résulte de l’instruction qu’une convention a été signée le 30 décembre 2023 par l’Etat et l’association B prévoyant que cette dernière assurera une mission d’assistance juridique aux personnes retenues au sein du local de rétention administrative de Nanterre, à raison de deux heures de permanence quotidienne du lundi au vendredi entre 15 et
17 heures, d’une permanence d’astreinte téléphonique le samedi entre 10 et 12 heures et le lundi entre 11 et 12 heures ainsi que d’une permanence téléphonique d’urgence du mardi au vendredi entre 11 et 12 heures. Il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles le préfet de police a organisé le concours apporté aux étrangers maintenus dans le local de rétention ne permettraient pas l’exercice effectif de leurs droits. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que cette convention est susceptible de dépasser les seuils permettant sa conclusion sans publicité préalable, ils n’apportent aucun élément permettant de l’établir, alors que le montant hebdomadaire des honoraires dus à l’association B pourrait, selon l’article 8 de la convention, ne pas dépasser 800 euros T.T.C. Par suite, en l’état de l’instruction, il y a lieu de constater que l’injonction prononcée sur ce point par l’ordonnance n°2324693 précitée a, à la date de la présente ordonnance, été exécutée, sans que puisse avoir une incidence, eu égard à l’office du juge des référés, la circonstance que le préfet de police n’aurait pas respecté les délais impartis par cette ordonnance.
En ce qui concerne l’injonction de ne pas maintenir les personnes retenues dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures jusqu’à ce que les diligences en vue de la conclusion de la convention prévue à l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aient été effectuées :
5. Il est constant que la convention signée le 30 décembre 2023 n’entrera en vigueur que le 26 janvier 2024. Par suite, le maintien de personnes retenues au sein du local de rétention administrative de Nanterre plus de vingt-quatre heures est susceptible de porter atteinte à leur possibilité d’exercer effectivement leurs droits. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté que le délai entre la signature de cette convention et son entrée en vigueur est lié aux nécessités d’organisation de l’association, l’Etat doit être regardé comme ayant, à la date de la présente ordonnance, accompli les diligences qui lui incombent pour permettre la conclusion de la convention prévue par l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par ailleurs, eu égard à l’office du juge des référés, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine a maintenu en rétention des personnes au-delà du délai de 24 heures, avant l’accomplissement de ces diligences, ne peut être considéré comme un élément nouveau justifiant de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance n°2324693 du 14 novembre 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’injonction de faire toute diligence pour conclure la convention prévue à l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prononcée par l’ordonnance n°2324693 du 14 novembre 2023 a été exécutée et que celle de ne pas maintenir dans le local de rétention administrative de Nanterre les personnes retenues au-delà du délai de vingt-quatre heures est devenue caduque. Par suite, la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative est dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la présente requête a été déterminante dans la réalisation par l’Etat des diligences qui lui incombaient, depuis l’ouverture du local de rétention administrative de Nanterre, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les personnes qui y sont maintenues, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros à verser à l’association « Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers » et au Syndicat des avocats de France.
O R D O N N E :
Article 1 : Les interventions du Syndicat de la magistrature, de l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine et du Conseil national des barreaux sont recevables.
Article 2 : L’Etat versera à l’Association pour la Défense des Droits des Etrangers et au Syndicat des avocats de France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers », au Syndicat des avocats de France, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au Syndicat de la Magistrature, à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine et au Conseil national des barreaux.
Copie en sera adressée au préfet de police, au préfet des Hauts-de-Seine et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Fait à Paris, le 2 janvier 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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